Rejet 28 mai 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 27 novembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GEOEXPERTISE, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) FOCI et à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PROVICIS PROVENCE un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et la construction de deux bâtiments en R+1 comprenant
53 logements, sur les parcelles cadastrées section DM nos 128, 130, 132, 246 et 248 situées
398 chemin du Sauvet à Saint-Cyr-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge des sociétés pétitionnaires la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— il est d’une qualité insuffisante ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît le PADD et la réglementation applicable à la zone UC du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît la réglementation applicable à la zone A du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 686 du code civil ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 octobre et 17 décembre 2024,
la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* à défaut, pour la société requérante, de justifier d’une qualité pour agir ;
* à défaut de justifier d’un intérêt pour agir, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, les sociétés FOCI, PROVICIS PROVENCE et la société par actions simplifiée FG IMMO, représentées par Me Ibanez, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* à défaut, pour la société requérante, de justifier d’un intérêt pour agir,
en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par un mémoire de pièces, enregistré le 14 mars 2025 et communiqué le même jour, les sociétés pétitionnaires ont produit un arrêté du 6 février 2025 par lequel le maire de la commune leur a délivré un permis de construire modificatif.
Par courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de M. A, représentant la société GEOEXPERTISE,
— les observations de Me Marchesini, représentant la commune,
— les observations de Me Ibanez, représentant les sociétés pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 janvier 2024, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) FOCI et à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PROVICIS PROVENCE un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et la construction de deux bâtiments en R+1 comprenant 53 logements,
sur les parcelles cadastrées section DM nos 128, 130, 132, 246 et 248 situées 398 chemin du Sauvet à Saint-Cyr-sur-Mer. La société GEOEXPERTISE, bailleresse d’un local sur la parcelle cadastrée section DN n° 0086 située 458 chemin du Sauvet, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par sa requête, la société GEOEXPERTISE demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 avril 2025, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré aux sociétés pétitionnaires un permis de construire modificatif, ayant notamment pour effet de supprimer la rampe d’accès au parking souterrain du bâtiment A et l’accès au projet par le chemin du Criquet.
Sur l’examen des moyens :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme :
« La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (). « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ".
5. Si la société requérante soutient que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas la servitude de passage à créer sur le chemin du Criquet, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées qu’une servitude de passage n’est imposée que dans l’hypothèse où le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique. Or, le terrain d’assiette du projet est directement desservi notamment par le chemin du Sauvet, dont il est constant qu’il est ouvert à la circulation du public. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions R. 431-4 et R. 431-9 du code de l’urbanisme à ce titre. En tout état de cause, il ressort de l’entier dossier de permis de construire, et notamment du plan de masse, qu’il est mentionné une servitude de passage existante sur le chemin du Criquet et une servitude de passage à créer pour son élargissement de 1,50 mètres. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la qualité du dossier de permis de construire est insuffisante en raison de nombreuses cotes manquantes, des altimétriques absentes, d’un descriptif indigent, d’un descriptif absent de servitudes de passage et d’une insertion dans les paysagers erronée, elle ne fait référence à la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte, entendue comme une « infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains » : « Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées / – dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. / – dans le cas de voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m, ou 6 m lorsqu’elles intègrent du stationnement. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats. () / Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. En ce qui concerne les espaces de retournements, ils devront être conformes aux prescriptions de l’annexe »accessibilité« du SDIS 83, annexée au PLU. / Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. / Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés ». Aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme, relatif à l’accès, entendu comme « la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie » : « Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
8. La société requérante soutient que, en raison de l’accès au terrain d’assiette par le chemin du Criquet, le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 février 2025, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif supprimant l’accès au projet par le chemin du Criquet. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir la méconnaissance de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme par l’arrêté de permis de construire initial qui prévoyait que le projet soit desservi par le chemin du Criquet, avec un accès sur celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions doivent être implantés à un recul minimal de 4 m des voies et emprises publiques existantes ou projetées ». Aux termes de l’article DG 8. 4 du plan local d’urbanisme, relatif aux modalités d’application des règles des articles 6 : " Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique. / Les règles de recul fixées aux articles 6 s’appliquent depuis l’axe de l’autoroute jusqu’au nu de la façade du bâtiment et de l’alignement existant ou projeté (ER) des autres voies jusqu’au nu de la façade du bâtiment. / Elles ne s’appliquent donc pas : / – aux débords de toiture ; / – aux balcons, éléments de décor architecturaux, marquises ; () ".
10. Si la société requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions précitées dès lors que sont implantés, sur le plan de masse, des « éléments blancs » à une distance inférieure de 4 mètres de la limite de l’emplacement réservé, il ressort des pièces du dossier que ces éléments constituent des balcons en R+1 et des éléments de décor architecturaux bordant les terrasses en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme ne s’appliquent pas à ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7m ». Aux termes de l’article DG 8.6 du plan local d’urbanisme relatif aux modalités d’application des règles des articles 10 : " La hauteur maximale des constructions est mesurée : / – du point le plus bas de toutes les façades établies par rapport au niveau du sol avant travaux (naturel) ou du point le plus bas après travaux si le terrain est excavé ; / – jusqu’à la plus haute façade, au niveau de : / – l’égout du toit le plus haut dans le cas d’une toiture à pente ; / – au faitage dans le cas d’une toiture mono-pente ; / – au point bas de l’acrotère lorsqu’il s’agit d’une toiture terrasse ou à l’égout de la toiture en l’absence d’acrotère « . D’autre part, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : » Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; () ".
12. Si la société requérante soutient que le projet prévoit un dépassement de la hauteur de 2 mètres prévue par les dispositions de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme et fait valoir l’illégalité de l’adaptation mineure qui est prévue à ce titre à l’article 2 de l’arrêté
du 24 janvier 2024, il résulte de l’instruction qu’une telle prescription a été supprimée dans
le permis de construire modificatif délivré par l’arrêté du 6 février 2025. Dans ces conditions,
la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme par le permis de construire initial au regard de l’illégalité de la prescription accordant l’adaptation mineure. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 11.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, relatif aux dispositions générales de l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. / Les constructions autorisées dans cette zone doivent faire l’objet d’une architecture soignée. Elles contribuent à une harmonie d’ensemble des formes bâties et s’inscrivent dans le caractère général de l’ensemble de la zone sans nuire et porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. / Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble ».
14. Pour soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, la société requérante expose que le projet s’insère dans un quartier situé en zone UC majoritairement pavillonnaire et que, par sa volumétrie et sa densité, il est de nature à rompre avec l’harmonie et le caractère de ces lieux avoisinants.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sur le côté est d’un secteur relativement urbanisé qui débouche sur un environnement agricole. Le terrain d’assiette du projet est bordé, sur l’ensemble de ses versants, par des parcelles bâties, à destination principale d’habitation, sur lesquelles sont édifiés soit des maisons individuelles soit des logements collectifs, tels que les locaux occupés par la société requérante, qui se sont développés. Dans ces conditions, et alors que l’insertion du projet dans son environnement n’est pas limitée à son zonage, le projet, consistant en la construction de deux bâtiments comportant 53 logements en R+1 qui, bien que sur une longueur de 89 mètres bordant le chemin de Sauvet et de 40 mètres bordant le chemin du Criquet, n’est pas de nature, eu égard à son volume et sa densité, à porter une atteinte manifeste à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 11.1 du plan local d’urbanisme.
Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, d’une part, si la société requérante soutient que l’arrêté portant permis de construire ne respecte pas le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en tant qu’il insère le terrain d’assiette dans une zone où il convient de « limiter drastiquement la densification d’un quartier pavillonnaire sensible », le PADD n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. D’autre part, la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît la réglementation applicable à la zone UC dès lors qu’il conduit à la réalisation d’un projet dans une zone correspondant à des « espaces à dominante d’habitat pavillonnaire de moyenne densité », à défaut pour la définition d’une zone dans le plan local d’urbanisme d’avoir une portée normative, et les caractéristiques des lieux avoisinants dans lesquels s’insère le projet étant régies par les dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme, seul opérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En huitième lieu, si la société requérante soutient que le projet est de nature à compromettre la réglementation en zone A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet qui, bien que comportant une servitude de cour commune proche pesant sur un fond servant constitué d’un terrain en zone A, serait situé dans une telle zone. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir une telle méconnaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié par l’arrêté du 6 février 2025, est desservi par le chemin du Sauvet en limite nord du terrain d’assiette et sur lequel se situe désormais le seul accès au projet. Cet accès, d’une largeur de 5 mètres, permet l’accès au parking mais également l’accès des piétons à l’ensemble de la résidence, matérialisé par un cheminement piétonnier sur le plan de masse modificatif. Ce chemin du Sauvet, qui est rectiligne, dessert, à l’ouest, une école maternelle et primaire, et débouche, à l’est, sur un giratoire où la vitesse est limitée à 30 km/h. Si la société requérante soutient que le projet va conduire, sur le chemin du Sauvet, à un encombrement aux heures de pointe, en raison de la présence de l’école primaire et maternelle, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, et alors que les arguments dirigés contre le chemin du Criquet sont désormais inopérants, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la sécurité de l’accès au projet.
20. D’autre part, si la société requérante soutient que le terrain d’assiette se situe dans une zone soumise à un risque d’inondation important, en se référant à une étude établie par la société EGIS en 2009, il est constant que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui n’est pas couverte par un plan de prévention des risques inondation (PPRI), s’est dotée d’un atlas des zones inondables, annexé au plan local d’urbanisme au titre duquel le terrain d’assiette du projet ne figure pas parmi les zones inondables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont fait procéder à une étude hydraulique, versée au dossier de permis de construire, par le bureau d’études « atelier empreinte ». A ce titre, il est relevé que la récupération des eaux de ruissellement issues des toitures, des voiries et parkings sera assurée par le biais de canalisation de type CR8, que celles issues des voies, parkings et cheminement piéton extérieurs sera assurée par des grilles avaloirs et caniveaux pour être renvoyées vers trois systèmes de rétention d’un volume de 85,40 m3, de 90,50 m3 et 150,60 m3. Si la société requérante soutient que la méthode des pluies n’est pas précédée de « calculs sérieux », il résulte de cette même étude que le calcul de la méthode des pluies y est détaillé. Par ailleurs, le permis de construire a été délivré sous réserve, comme le prévoit son article 9, du respect des prescriptions émises par la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume dans son avis du 15 décembre 2023. Dans ces conditions,
le maire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la sécurité et salubrité résultant du système de gestion des eaux pluviales.
21. Enfin, si la société requérante soutient que le projet conduit à un risque pour
la sécurité incendie à défaut de prévoir une aire de retournement au fond de l’impasse du Criquet, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la desserte du projet par ce chemin a été supprimée par l’arrêté du 6 février 2025 portant permis de construire modificatif. Dans ces conditions, et alors que le SDIS a émis un avis favorable le 20 novembre 2023, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a pu délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme :
« Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article R. 111-5 du code précité : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
23. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme à la date du permis de construire contesté, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer étant dotée d’un plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes ». Aux termes de l’article 686 du code civil : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet emporte création d’une servitude de cours communes au sud-est du projet, dont la promesse de constitution a été, conformément aux dispositions de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme, versée au dossier de permis de construire et que la délivrance de l’autorisation sollicitée est subordonnée, comme le mentionne l’article 21 de l’arrêté attaqué, à la production par le pétitionnaire des actes définitifs relatifs à la procédure de constitution d’une telle servitude. Si la société requérante soutient qu’une telle servitude créée un véritable trouble à l’ordre public, en méconnaissance des dispositions de l’article 686 du code civil, le permis de construire a été délivré sous réserve du droit des tiers et n’a notamment pas pour objet de sanctionner la méconnaissance du code civil. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 686 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
27. La société requérante soutient que le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aurait dû faire usage de son pouvoir qu’il tient de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par les sociétés pétitionnaires. Toutefois, s’il est constant que le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu le 25 janvier 2022, en limitant son argumentation à la circonstance que le projet utiliserait 100% de l’imperméabilisation autorisée et que, sur la même période, deux projets plus petits se sont vus opposer un sursis à statuer, la société requérante n’assortit pas ce moyen, à défaut de faire référence à une règle d’urbanisme dont le projet compromettrait ou rendrait plus onéreuse l’exécution du futur plan, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. En treizième lieu, la société requérante soutient qu’il appartiendra au juge
de demander les chiffres d’artificialisation sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer pour « vérifier le respect » de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » et notamment son objectif de zéro artificialisation nette des sols à l’horizon 2050 tel que prévu par son article 191. En se bornant à exposer une telle circonstance, qui est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la loi précitée. Par suite,
le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante les sommes demandées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et les sociétés pétitionnaires au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GEOEXPERTISE doit être rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et des sociétés pétitionnaires présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GEOEXPERTISE, à la société civile de construction vente (SCCV) FOCI, à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PROVICIS PROVENCE, à la société par actions simplifiée FG IMMO et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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