Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2100892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A C, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a retiré de son compte téléphonique le numéro de M. B D ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe de réinscrire dans son compte téléphonique le numéro de M. B D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision lui fait grief ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’ils ne sont pas constitutifs d’un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 24 novembre 2015, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 3 septembre 2020. Par une décision du 1er février 2021, dont le requérant demande l’annulation, le chef d’établissement a décidé de retirer de ses contacts téléphoniques le numéro de M. B D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 39 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dans sa version applicable au litige : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire. / L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l’article 727-1 du code de procédure pénale. ». Aux termes du point 2.3.2.2. de la circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 d’application des articles 4, 39 et 40 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues : « Toutes les correspondances téléphoniques passées par elles, autres que celles citées précédemment, sont soumises à autorisation du chef d’établissement. / Relèvent ainsi de ce régime, sans que cette énumération soit exhaustive, les appels téléphoniques : / – aux personnes autres que les membres de la famille, » pour préparer leur réinsertion « . / () / Le chef d’établissement ne peut refuser, suspendre, ou retirer une autorisation de téléphoner que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et à la sécurité ou à la prévention des infractions. / () / La décision de suspendre le droit de téléphoner ou de retirer ce droit est soumise à la procédure contradictoire édictée à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (). ".
4. M. C soutient que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant s’est vu notifier le 26 janvier 2021 la mise en œuvre de la procédure contradictoire. Le garde des sceaux produit le courrier du 1er février 2021 adressé à M. C l’informant de ce que le chef d’établissement envisageait de retirer à titre définitif de sa liste d’appels le numéro de M. D. Compte tenu de ces éléments, l’erreur quant à la date de ce courrier, qui mentionne le 1er février 2021 au lieu du 26 janvier 2021, constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant et en tout état de cause, il ressort du formulaire d’accusé-réception de la notification de ce courrier de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalablement à la décision attaquée, que M. C a renoncé au débat contradictoire préalable en indiquant qu’il ne souhaitait pas présenter d’observation, ni consulter son dossier, ni se faire assister par un avocat ou un mandataire de son choix, ni présenter des observations, orales, écrites ou personnellement. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 57-8-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour les personnes condamnées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef d’établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef d’établissement sous réserve des prescriptions médicales. / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer l’accès au téléphone relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait du numéro de téléphone de M. B D des contacts téléphoniques de M. C, le chef d’établissement s’est fondé sur l’existence de plusieurs irrégularités en relation avec l’utilisation de l’accès au téléphone par le requérant, et des risques au regard du bon ordre et de la sécurité, ainsi que la commission éventuelle de nouvelles infractions.
8. Il ressort du profil pénal de M. C, condamné à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, des comptes rendus d’incidents et disciplinaires du requérant et du rapport du 25 février 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qu’il est inscrit sur la liste de suivi radicalisation à la date de la décision litigieuse et qu’il est placé à l’isolement depuis 2015 et en gestion menottée depuis le 25 janvier 2021 au regard de son comportement instable psychologiquement, violent et imprévisible émaillé de très nombreux et réguliers incidents, ainsi que d’un risque d’agression avéré envers le personnel pénitentiaire. Si le requérant se borne à contester la réalité des irrégularités mentionnées dans la décision attaquée, il ressort du rapport précité non contesté que le rapport de comportement du requérant a décrit, suite à des mesures d’observations menées le 24 janvier 2021, qu’il semblait sous « l’influence négative de certains codétenus () ainsi que sous celle d’une personne détenue écrouée au sein d’un autre établissement ». Il ressort également de ce rapport et des motifs de la décision que des « conversations téléphoniques inquiétantes » avec M. D ont été recensées, dont le sujet principal était la pratique religieuse évoquant « la prière des poursuivants/poursuivis », et que le haut-parleur du téléphone était utilisé pour effectuer « une sorte de colloque religieux avec de nombreuses personnes présentes » aux côtés de M. D. Enfin, il ressort des termes de la décision litigieuse et du rapport de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes que M. C exerce « une emprise inquiétante » sur sa mère dès lors qu’il a tenté à plusieurs reprises de la convaincre de quitter son foyer aux fins d’aller vivre auprès de M. D et d’être prise en charge par l’entourage féminin de ce dernier. Les faits ainsi constatés par l’administration pénitentiaire, qui sont de nature à révéler un prosélytisme religieux exercé par et sur un détenu au comportement dangereux et identifié pour sa radicalisation, sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au bon ordre de l’établissement pénitentiaire.
9. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B D est inscrit au fichier des auteurs d’infractions terroristes et qu’il a été incarcéré de 2015 à 2019 en raison du projet d’attaque terroriste mené avec son frère Salim, les deux frères ayant été repérés en raison de leur comportement velléitaire pour le djihad syrien et leur comportement conspiratif. Si le requérant allègue que M. D est un « ami », il ne le démontre pas. La décision de retrait du numéro de M. D des contacts téléphoniques de M. C n’apparaît pas disproportionnée au regard du droit de M. C au respect de sa vie privée. Dès lors que le profil pénal et pénitentiaire du requérant justifie de la nécessité d’une surveillance particulière à son égard, notamment au regard d’un contact privé inscrit au fichier des auteurs d’infractions terroristes, et que leurs échanges téléphoniques révèlent un prosélytisme religieux, le chef d’établissement était fondé à retirer, par mesure d’ordre et de sécurité et dans un souci de prévention d’éventuelles infractions, le numéro de téléphone de M. D de la liste des contacts téléphoniques de M. C. Par suite, la décision du 1er février 2021 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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