Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2102363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 avril 2021, le 28 juillet 2022 et le 4 juillet 2023 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Llorca-Valero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Morillon a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morillon de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morillon la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de refus de permis de construire a été signé par une autorité administrative incompétente au regard de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 1er septembre 2022, la commune de Morillon, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Lacroix, représentant la commune de Morillon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 9 septembre 2020 une demande de permis de construire en vue de réaliser, à titre de résidence principale, un chalet à usage d’habitation individuelle en R+1 d’une surface de plancher de 147 m2 et 3 places de stationnement extérieures, sur la parcelle cadastrée Section B n°4732 et située au lieu-dit « Le Caton », sur le territoire de la commune de Morillon. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le maire de la commune de Morillon a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par une lettre du 17 décembre 2020, reçue le 19 décembre, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par le maire sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet du 19 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d’instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de refus de permis de construire du 2 novembre 2020 contesté a été signé par M. C D, premier adjoint au maire de Morillon, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 1er juin 2020 régulièrement publié, d’une délégation pour exercer les fonctions du maire en matière d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. A ce titre, elle doit prendre en compte les éléments d’information disponibles, en particulier les études réalisées dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un plan de prévention des risques alors même que celui-ci n’est pas encore entré en vigueur, ni n’a fait l’objet d’une application anticipée.
5. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme () ».
6. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
7. D’autre part, l’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
9. En l’espèce, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B, au visa du plan de prévention des risques inondation (PPRI) du 8 avril 2013, le maire de Morillon a considéré que « le projet est situé dans une zone d’aléa fort torrentiel de la carte des aléas établie dans le cadre de la révision en cours du plan de prévention des risques » et « qu’ainsi le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité de ses usagers (article R. 111-2 du CU) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur la réalisation au Sud de la parcelle B n°4732, desservie par la route des grands champs via une servitude de passage réciproque existante à l’Est, d’un chalet à usage d’habitation individuelle en R+1 d’une surface de plancher de 147 m2 dont le rez-de-chaussée est situé à un mètre du terrain naturel avec trois places de parking extérieures. Un plan de prévention des risques inondation (PPRI) du Giffre, concernant les risques inondations et crues torrentielles liés à la rivière du Giffre applicable sur la commune de Morillon, a été approuvé le 28 juin 2004. Ce PPRI a été modifié le 8 avril 2013 pour faire évoluer le zonage au regard des risques liés aux aléas inondations et crues torrentielles. Selon le plan de prévention des risques inondations du Giffre modifié, la parcelle d’assiette du projet cadastrée Section B n°4732 est située dans une zone de risque faible constructible sous conditions. Toutefois, par un courrier du 3 février 2020, le directeur départemental des territoires de la préfecture de la Haute-Savoie a informé le maire de Morillon que, depuis la modification du PPRI du Giffre, une étude sur l’inondabilité de la Vallée du Giffre et de ses affluents a précisé les risques naturels encourus pour certains secteurs de la commune et a indiqué « qu’en comparaison avec les risques identifiés et réglementés dans le PPRN approuvé le 8 avril 2013, il s’avère que des secteurs sont identifiés comme plus fortement exposés à un aléa inondation torrentielle ». A ce titre, la parcelle d’assiette B n°4732 est classée en zone d’aléa torrentiel fort (R. 111-2) par la carte des aléas de l’étude Hydratec d’inondabilité de la Vallée du Giffre et de ses affluents jointe au courrier adressé au maire. Le directeur départemental y indique que « dans l’attente d’une révision du PPR permettant d’intégrer ces évolutions de l’aléa centennal, les projets concernés par ces évolutions devront être instruits afin de vérifier qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité publique (au titre de l’article R. 111-2 du CU). Par conséquent, pour l’ensemble des secteurs qu’ils soient urbanisés ou non, concernés par l’aléa torrentiel fort, toute nouvelle construction doit être interdite. ». En outre, le plan local d’urbanisme de Morillon approuvé le 6 mars 2020 classe la parcelle d’assiette du projet en zone U (Zone urbaine dense du Chef-lieu et des Esserts) et en « secteur d’application de l’article R. 111-2 du CU (risques naturels) ».
11. Eu égard à la nature et aux caractéristiques du projet de résidence principale dont le rez-de-chaussée est situé à un mètre du terrain naturel et à l’évolution de l’évaluation du risque d’aléa torrentiel, de faible par le PPRI du Giffre approuvé le 8 avril 2013 à fort tel que cela résulte de la carte des aléas communiquée par les services de l’Etat le 3 février 2020, sur laquelle il s’appuie explicitement, le maire de Morillon n’a pas fait une inexacte appréciation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant le permis de construire sollicité alors que, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B ne peut utilement soutenir que le maire de Morillon aurait pu lui délivrer le permis de construire sollicité sous réserve de prescriptions spéciales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Morillon de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera à la commune de Morillon la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Morillon.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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