Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2327399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, la société Petit Pois, représentée par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de suppression de l’emplacement réservé à la livraison situé au droit de son établissement au 7-9, rue de Charonne ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de supprimer ledit emplacement ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’elle refuse de supprimer une place réservée rue de Charonne alors que cette dernière comporte, en proportion, plus de places réservées que d’autres rues adjacentes avec autant de commerces ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité dès lors qu’elle a pour effet de faire obstacle à ce qu’elle puisse disposer d’une autorisation pour l’installation d’une contre-terrasse sur stationnement au droit de son établissement et que d’autres commerces situés à proximité disposent d’une telle autorisation.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Petit Pois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la société requérante ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° 2023P15425 du 4 juillet 2023 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires permanentes) à Paris sur les voies de compétence municipale du 11ème arrondissement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorse, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
La société Petit Pois, qui exploite un commerce de restauration situé au 7-9, rue de Charonne, à Paris, a sollicité, par un courrier en date du 28 juillet 2023, réceptionné le 31 juillet suivant, la suppression de l’emplacement réservé pour le chargement et le déchargement de marchandises (aire permanente) implanté au droit de son établissement. Du silence gardé est née une décision implicite de rejet. La société Petit Pois, qui conteste cette dernière décision, doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la maire de Paris a refusé de procéder à l’abrogation de l’arrêté n° 2023P15425 du 4 juillet 2023 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires permanentes) à Paris sur les voies de compétence municipale du 11ème arrondissement en tant qu’il identifie un emplacement, côté pair, au droit du 8, rue de Charonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé : / (…) 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises (…) ». Aux termes de l’article L. 2512-14 du même code : « I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article. / II. – Sur certains sites, voies ou portions de voies fixes par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques. / Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II. / III. – Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret. / IV. – Sur les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l’élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris. / V. – Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l’Etat dans le département sont exercés, au nom de l’Etat, par le préfet de police. / VI. – Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police. / VII. – L’exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la Ville de Paris placés sous l’autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. ». En conférant ainsi au maire de Paris les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement reconnus aux maires dans les communes par le premier alinéa de l’article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le premier alinéa de l’article L. 2512-14 précité lui a attribué la compétence pour délivrer les permis de stationnement en application de l’article L. 2213-6 du même code.
En premier lieu et d’une part, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales précédemment cité que la désignation des emplacements réservés aux opérations de livraisons sur les voies de compétence municipale est prise par le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, pour faciliter l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
En l’espèce, l’arrêté n° 2023P15425 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires permanentes) à Paris sur les voies de compétence municipale du 11ème arrondissement, qui se borne à désigner les emplacements réservés aux opérations de livraisons en application de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales n’a, ni pour objet, ni pour effet, de permettre ou d’interdire l’installation de terrasses ou de contre-terrasses. Dès lors, la société Petit Pois ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger cet arrêté en tant qu’il identifie un emplacement, côté pair, au droit du 8, rue de Charonne, de ce que cet emplacement fait obstacle à ce qu’elle puisse à terme disposer d’une contre-terrasse comme d’autres établissements voisins du sien dans des situations comparables. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 3, il appartient au maire de désigner, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, les emplacements réservés aux opérations de livraison à pour faciliter l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. Il lui appartient ainsi de tenir notamment compte de l’ensemble des conditions de circulation, de la configuration des lieux, de la nature des marchandises devant faire l’objet des opérations de chargement et de déchargement ainsi que de la fréquence et durée de ces opérations. Dans ces conditions, la seule circonstance que la décision attaquée fixe, en proportion, plus de places réservées que dans d’autres rues adjacentes tout aussi commerçantes, ne saurait suffire à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Petit Pois ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Petit Pois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Petit Pois une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Petit Pois est rejetée.
Article 2 : La société Petit Pois versera à la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Petit Pois et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Frieyro
La présidente,
N. Amat
La greffière,
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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