Désistement 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2026, n° 2605260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, et dans l’attente de la fabrication de ce titre, de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois et de lui remettre un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de la requérante et lui a délivré une attestation de décision favorable le 21 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 1er juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tunisie ·
- Renouvellement ·
- Recours ·
- Visa ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Erreur de droit ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Police ·
- Asile ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Militaire ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Défense ·
- Commission ·
- Armée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Agression ·
- Juge des référés ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Rente
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Famille ·
- Fraudes ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.