Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2024, n° 2403799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France ont rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 11 septembre 2023 lui ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 avril 2024 et qu’un rendez-vous pour en demander le renouvellement est fixé par la préfecture de Seine-Maritime le 19 mars prochain alors qu’il est atteint de plusieurs pathologies qui nécessitent un suivi médical spécialisé et régulier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dont il a égaré l’original les autorités se trouvant ainsi en situation de compétence liée et commettant une erreur de droit en ajoutant une condition tenant à l’ordre public qui ne peut pas lui être opposée ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que sa famille réside en France, ses enfants ayant tous la nationalité française et son état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A séjourne en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 22 avril 2024. Il a sollicité des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) un visa de retour en raison de la perte de son titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 11 septembre 2023. Cette décision a été confirmée à la suite du recours préalable obligatoire, par une décision du 11 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 janvier 2024 de la commission de recours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision 11 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France M. A soutient qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 avril 2024 et qu’un rendez-vous pour en demander le renouvellement est fixé par la préfecture de Seine-Maritime au 19 mars prochain alors qu’il est atteint de plusieurs pathologies qui nécessitent un suivi médical spécialisé et régulier. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier, en dehors de documents administratifs de domiciliation, ni la réalité ni l’intensité de la vie commune avant comme depuis le retour de l’intéressé en Tunisie. Par ailleurs, si le requérant justifie d’une convocation par la préfecture de Seine-Maritime le 19 mars 2024 pour venir déposer son dossier de renouvellement de son certificat de résident, laquelle ne préjuge pas du droit de l’intéressé au renouvellement de son titre, il ressort du certificat de perte, rédigé le 19 janvier 2022 par la police tunisienne, que M. A a égaré son titre de séjour à l’aéroport de Tunis ce même jour sans qu’il soit soutenu ni même allégué que l’intéressé aurait quitté le territoire tunisien depuis cette date et recherché à régulariser sa situation avant l’enregistrement de la présente procédure. Si un rapport médical du 18 janvier 2024 fait état de ce que M. A est atteint de différentes pathologies nécessitant une prise en charge et un suivi, ce document ne justifie pas d’une aggravation desdites maladies, ni de l’impossibilité de se procurer les médicaments ou de subir les explorations qu’elles nécessitent, alors comme il a été rappelé ci-dessus, que l’intéressé a égaré son titre de séjour depuis le 19 janvier 2022. Il suit de là que les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, alors au demeurant que son retour sur le territoire peut être refusé pour un motif d’ordre public, pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant que le tribunal statue sur son recours en annulation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 mars 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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