Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 sept. 2025, n° 2500999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A D B, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions s’y attachant, ou du moins le temps que son fils termine son année scolaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. En effet, il se rend régulièrement en Guadeloupe depuis vingt-sept ans pour y passer de vacances ; si en 2011, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il l’a exécutée et il a respecté son interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; depuis 2019, il vit en Guadeloupe avec sa compagne et son fils, scolarisé en classe de CE1 ; s’il a deux enfants à C, ils sont tous les deux majeurs et autonomes ; si il a été contrôlé en possession de 5 grammes de cannabis, ce n’est que pour sa consommation personnelle ; son départ de Guadeloupe sera préjudiciable à son enfant qui est suivi par un orthophoniste et qui est scolarisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant de C, né le 5 avril 1982 à Roseau (Dominique), actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions s’y attachant, ou du moins le temps que son fils termine son année scolaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. B soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, dès lors qu’il se rend régulièrement en Guadeloupe depuis vingt-sept ans pour y passer de vacances ; si en 2011, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il l’a exécutée et il a respecté son interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; depuis 2019, il vit en Guadeloupe avec sa compagne et son fils, scolarisé en classe de CE1 ; s’il a deux enfants à C, ils sont tous les deux majeurs et autonomes ; si il a été contrôlé en possession de 5 grammes de cannabis, ce n’est que pour sa consommation personnelle ; son départ de Guadeloupe sera préjudiciable à son enfant qui est suivi par un orthophoniste et qui est scolarisé.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B n’établit pas vivre en France de manière stable et continue depuis 2019, ni qu’il ne disposerait pas d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, où il soutient que vivent deux de ses enfants. M. B ne fait pas davantage la démonstration qu’il disposerait de revenus suffisants pour vivre en France. Alors que son enfant est âgé de seulement sept ans, qu’il est scolarisé en classe de CE1 et qu’il dispose de la même nationalité que son père, le requérant ne fait pas la démonstration que le préfet aurait méconnu la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, M. B, qui au demeurant a été placé en garde à vue pour de faits de détention de produits stupéfiants, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué et des décisions s’y attachant, pas plus le temps que son fils termine son année scolaire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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