Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2307576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 23 juin 2023 et 2 février 2024, M. E A D, représenté par Me Paciocco, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Il soutient que :
— concernant l’imposition due au titre de l’année 2017, la proposition de rectification du 4 juin 2021 ayant été annulée et remplacée par celle du 30 juin 2021, elle n’a pas interrompu le délai de reprise dont dispose l’administration ;
— concernant les impositions dues au titre des années 2018 et 2019 :
— c’est à tort que l’administration a considéré qu’il ne pouvait déduire les frais d’hospitalisation de sa mère qui doivent être regardés comme procédant de son obligation alimentaire dès lors qu’elle se trouvait dans une situation de besoin, ainsi que le prévoient l’instruction référencée BOI-IR-BASE-20-30-20-10 et la réponse ministérielle n° 20526 publiée au Journal officiel le 20 février 1995 ;
— c’est à tort également qu’elle a refusé de lui attribuer une demi-part supplémentaire, en tant que parent isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2017, 2018 et 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 30 juin 2021, annulant et remplaçant celle du 4 juin 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017 et, par une proposition de rectification du 13 septembre 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 et 2019. M. A D demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l’année 2017 :
2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; (). « . Enfin, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : » La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ".
3. Le requérant soutient que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ont été mises en recouvrement après l’expiration du délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, prolongé jusqu’au 14 juin 2021 en application de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précité. Il résulte toutefois de l’instruction que la proposition de rectification du 4 juin 2021, qui était suffisamment motivée, a été régulièrement notifiée, le 14 juin suivant, avant l’expiration du délai de reprise dont disposait le service. Cette proposition a eu pour effet d’interrompre ce délai, en application de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le service a adressé au requérant le 30 juin 2021 une seconde proposition de rectification, ayant annulé et remplacé celle du 4 juin 2021 sans toutefois majorer le montant des rectifications opérées. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par un avis émis et rendu exécutoire le 31 octobre 2021, régulièrement notifié avant l’expiration du délai de reprise. Par suite, le moyen tiré de l’expiration du délai de reprise doit être écarté.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2018 et 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en particulier s’agissant du lien d’ascendance du ou des bénéficiaires, alors même que cette pension est versée à l’étranger. Les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l’impôt de la réalité des versements allégués et de l’état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées.
6. Il résulte de l’instruction que M. A D a procédé, dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2018, à des déductions d’un montant total de 10 500 euros à raison de frais d’hospitalisation exposés par sa mère, qui réside au Cameroun. Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait effectivement acquitté les frais correspondants. Ainsi, l’administration fiscale était fondée à remettre en cause les déductions opérées à ce titre par M. A D au titre de l’année 2018.
7. En second lieu, aux termes de l’article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 ; () Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : /a) 0,25 part pour chacun des deux premiers (). /II. Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. Lorsqu’ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s’appliquent nonobstant la perception éventuelle d’une pension alimentaire versée en vertu d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision de justice pour l’entretien desdits enfants. ".
8. M. A D indique avoir omis de cocher la case « T » (parent isolé) au titre des années 2018 et 2019 et revendique le bénéfice d’une demi-part supplémentaire prévue par les dispositions précitées du II de l’article 194 du code général des impôts au bénéfice des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent à titre exclusif ou principal la charge de leur enfant. Si le requérant conserve la possibilité de contester l’imposition établie conformément aux énonciations de sa déclaration, la charge de la preuve du caractère erroné de celle-ci lui incombe en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce qu’il soutient. En se bornant à faire valoir que l’administration ne pouvait lui opposer que la mère de l’enfant l’aurait déclaré à sa charge sur les mêmes années sans lui réclamer aucun élément de preuve contraire, le requérant, qui ne verse aucun justificatif sur ce point, n’établit pas qu’il supportait à titre exclusif ou principal la charge de cet enfant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de bénéficier, au titre desdites années, de la demi-part supplémentaire de quotient familial instituée par les dispositions précitées du II de l’article 194 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. BLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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