Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2410091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024, le 12 mai 2025, le 5 juin 2025 et le 13 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Venthon a accordé un permis de construire à M. B… E… pour la démolition d’une construction existante et la construction d’un immeuble de 9 logements, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Venthon et de M. G… ensemble une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
il ne comprend aucune pièce faisant apparaitre l’état initial du terrain et notamment sa végétation et les éléments paysagers existants ;
il ne comprend aucune représentation du groupement d’habitations situées à quelques mètres du projet et qui utilisent la même servitude de passage que celle prévue pour le projet ;
le document graphique d’insertion ne fait pas figurer les constructions avoisinantes et les accès au terrain par les servitudes ;
le plan de masse ne précise pas que l’accès au projet se fait aussi par la parcelle A n°1362 ;
aucun document du dossier de permis de construire ne permet de localiser le local vélo et le local poubelle ainsi que leurs accès ;
le projet méconnaît l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que les accès à la construction par la route de la Montée ne sont pas sécurisés ;
le projet méconnaît l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le bâtiment ne s’insère pas dans le gabarit enveloppe en façade sud-ouest ;
le projet méconnaît l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet excède la hauteur maximale de 12 mètres en façade sud-ouest ;
il méconnaît l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement proche, qu’une grande partie du corps du bâtiment projeté sera peinte en blanc, et que le coloris de la toiture n’a pas été choisi en fonction de celui des toitures avoisinantes ;
il méconnaît l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que plusieurs places de stationnement couvertes sont d’une dimension inférieure au minimum exigé et que les aires de manœuvres prévues pour les places de stationnement extérieures sont insuffisantes et dangereuses ;
le projet méconnaît l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la façade nord-est du projet comporte une toiture-terrasse excédant la hauteur maximale de 6 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la commune de Venthon, représentée par Me Baudot, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2025, le 17 septembre 2025 et le 22 octobre 2025, ce dernier non communiqué, M. B… E…, représenté par Me Chopineaux, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer ou à l’annulation partielle sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’un délai de régularisation de quatre mois lui soit accordé ;
à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le requérant est dépourvu d’intérêt pour agir ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tocut,
les conclusions de Mme C…,
et les observations de Me Poncin, représentant M. D…, et de Me Chopineaux, représentant M. F….
Une note en délibéré, présentée pour M. F…, a été enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 septembre 2024, le maire de la commune de Venthon a accordé à M. B… E… un permis de construire pour la démolition d’une construction existante et la construction d’un immeuble de 9 logements d’une surface de plancher de 730 m², sur les parcelles cadastrées section A n° 727, 2229 et 2430. Par courrier du 9 octobre 2024, M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. D… est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 2271, sur laquelle est implantée sa maison d’habitation, et de la parcelle cadastrée section A n° 2268, sur laquelle se trouve sa terrasse et une voie de desserte de sa propriété. Cette seconde parcelle est mitoyenne de la parcelle cadastrée section A n° 727, assiette du projet. La maison d’habitation et le jardin de M. D… sont situés à une trentaine de mètres du projet litigieux. La terrasse de M. D… n’est séparée du projet que par la parcelle cadastrée section A n°2269, vierge de toute construction et constituée d’un jardin. M. D… peut ainsi être regardé comme voisin immédiat du projet.
M. D… indique que la maison existante en R+1 va être remplacée par un bâtiment de 9 logements constitué de deux volumes en R+2 et R+2+combles. Il ressort des vues qu’il produit que l’implantation du bâtiment projeté suit la pente du terrain et que le premier volume s’implante en surplomb du second, qui forme une avancée supplémentaire. M. D… soutient notamment que le projet va lui causer une perte d’intimité et produit pour en justifier une photographie prise depuis sa terrasse avec une représentation graphique du projet. Il en ressort que le bâtiment projeté sera désormais visible depuis sa terrasse. Une partie des fenêtres de ce bâtiment, notamment celles du dernier niveau, seront orientées vers sa terrasse et donneront directement sur celle-ci, créant un vis-à-vis. Ainsi, en faisant état de ces éléments, M. D… justifie de son intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ».
En l’espèce la notice ne mentionne pas la végétation existante, mais celle-ci apparaît sur le plan de masse de l’existant qui matérialise trois arbres et une haie végétale. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire, au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
D’une part, le document graphique d’insertion permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat, à l’abord de la route de la Montée, voie publique par laquelle il est desservi. Les deux voies internes qui complètent la desserte du projet n’apparaissent pas sur ce document graphique, mais sont représentées sur le plan de masse. Par ailleurs, compte tenu de la taille du projet et de l’angle de vue, les constructions avoisinantes ne sont pas visibles sur le document graphique, mais apparaissent sur la photographie des démolitions, les photographies de l’environnement proche et lointain et sur le plan de situation. Par suite le moyen l’insuffisance du dossier de permis de construire, au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
D’autre part, aucun article du code de l’urbanisme n’exige que le dossier de permis de construire fasse état des différents bénéficiaires des servitudes de passage par lesquelles le projet est desservi. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que cette information serait manquante.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ».
Les plans de masse matérialisent deux servitudes de passage, l’une au nord-ouest, l’autre au sud-est. Celles-ci sont également mentionnées dans la notice. Le plan de masse de l’existant matérialise au nord-ouest une zone pavée, correspondant à l’emprise de la voie. Celle-ci traverse plusieurs terrains et rejoint la voie publique. Le plan de masse du projet fait apparaître en transparence cette zone pavée, à laquelle elle superpose une zone hachurée. Cette zone hachurée correspond à la portion de la voie qui se situe sur la parcelle cadastrée section A n° 727, qui appartient à l’assiette du projet. Ces plans mettent ainsi en évidence que le passage des véhicules s’effectue sur le terrain d’assiette du projet mais aussi sur d’autres parcelles voisines, dont la parcelle cadastrée section A n° 1362 située à l’abord de la voie publique. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de permis de construire éluderait l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° 1362, permettant de relier le projet à la voie publique.
En quatrième lieu, le requérant soutient qu’aucun des plans ne permet de situer le local vélo et le local poubelle. Toutefois, un plan de l’aménagement intérieur des constructions n’est pas au nombre des pièces exigées au sein du dossier de permis de construire, limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. En tout état de cause, la notice indique que le local vélo et le local poubelle sont situés au rez-de-chaussée de la partie amont du bâtiment, et qu’ils sont accessibles respectivement depuis la servitude et directement depuis la route de la Montée. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, les deux places de stationnement situées devant le local poubelle n’empêchent pas les piétons, qui seuls ont vocation à y entrer, d’y accéder.
En ce qui concerne la desserte, les accès et la sécurité :
Aux termes de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / 2. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) 4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. / 5. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, de service public en particulier, puissent faire demi-tour. (…) ».
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En premier lieu, l’accès constitué par la servitude de passage située au sud-est du projet n’a vocation à desservir que le local à vélos et deux places de stationnement visiteurs situées entre la route de la Montée et la façade nord-est du projet, de sorte qu’aucun véhicule motorisé n’a vocation à emprunter cette servitude, pour la desserte du projet litigieux, sur sa partie large de trois mètres. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que l’accès à la route de la Montée pour les véhicules garés sur les deux places réservées aux visiteurs serait particulièrement dangereux, alors que ces véhicules disposent de la largeur de la servitude pour réaliser leurs manœuvres, et d’une zone d’attente suffisante pour s’insérer.
En second lieu, s’agissant de la servitude de passage située côté nord-ouest, sa largeur est supérieure à celle de la servitude côté sud-est, et permet le croisement des véhicules. Il ressort des pièces du dossier que la route de la Montée présente une largeur suffisante pour permettre l’insertion des véhicules dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La construction, implantée à l’abord de cette voie publique, est accessible aux véhicules d’incendie et de secours directement depuis celle-ci. Aucune aire de retournement dédiée à ces véhicules de secours n’était donc requise sur la servitude de passage nord-ouest. Dans ces conditions, les accès ne présentent aucune dangerosité justifiant que leur nombre soit limité, et la desserte du projet est assurée de manière satisfaisante. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent donc être écartés.
En ce qui concerne le gabarit-enveloppe :
Aux termes de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 7.1 Bâtiment principal : / Les constructions (au nu de la façade ou à l’égout du toit) peuvent s’implanter jusqu’en limite séparative. Dans ce cas la hauteur sur limite est limitée à 6 mètres. / Les bâtiments qui s’implanteront dans la marge de recul comprise [entre] 0m et 6m (calculée par rapport à la limite séparative), devront s’insérer dans un gabarit enveloppe tel que défini ci-dessous :
(…) ».
Il ressort du plan de façade sud-ouest et du plan de coupe AA’ que la construction s’implante dans la bande de recul des 6 mètres par rapport à la limite séparative. Son volume, et notamment sa hauteur, qui se mesure au nu de la façade sans inclure les éléments de toiture côté nord-ouest, s’insère dans le gabarit enveloppe tel que défini par l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
En ce qui concerne la hauteur de la construction :
Aux termes de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point de la construction et le sol naturel à son aplomb. / (…) A l’exception des toitures terrasses dont la hauteur est limitée à 6 m, la hauteur des maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. (…) ».
D’une part, il ne ressort d’aucun plan que l’un des éléments de la construction dépasserait la limite de hauteur de 12 mètres à l’aplomb du terrain naturel.
D’autre part, les terrasses intégrées au projet ne constituent pas des saillies mais assurent la couverture et l’étanchéité des espaces bâtis et habitables. Il ne s’agit donc pas de simples terrasses, mais de toitures-terrasses au niveau de toutes les surfaces non recouvertes par la toiture à pans. Or, il ressort des plans produits qu’ainsi que le soutient le requérant, la toiture-terrasse située au niveau R+1 de la façade nord-est est d’une hauteur supérieure à 6 mètres. La limite de hauteur fixée par l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme n’est donc pas respectée en ce qui concerne cette toiture-terrasse non recouverte par la toiture à pans. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être accueilli s’agissant de cette toiture-terrasse.
En ce qui concerne l’insertion paysagère :
Aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’aux perspectives urbaines ».
En l’espèce, il ressort des photographies produites à l’instance que le secteur se compose de maisons individuelles mais aussi de quelques bâtiments collectifs, dont un se situant à côté de la maison des requérants, similaires au projet litigieux. Aucune unité architecturale particulière ne se dégage du secteur, hormis des toitures à pans que le projet litigieux intègre. Le style architectural du projet n’est pas d’une modernité qui tranche nettement avec le reste du secteur, contrairement à ce qu’affirme le requérant. Dès lors, le projet contesté ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne les teintes des façades et toitures :
Aux termes de l’article U11.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aspect des façades, murs et éléments verticaux (…) / Le blanc pur et les teintes vives sur de grandes surfaces sont interdits. (…) ». Aux termes de l’article U11.3 du règlement du plan local d’urbanisme, la couverture devra : « être de couleur « gris ardoise », brune ou présenter une teinte « tuile vieillie », en fonction de la teinte dominante du secteur auquel se rattache la construction ».
La notice architecturale indique qu’une partie du corps du bâtiment sera en maçonnerie enduite de teinte blanc cassé, et non blanc pur. Par ailleurs, la toiture du projet est en bac acier de teinte gris ardoise, ce qui correspond à la teinte dominante des toitures du secteur, visible sur les vues aériennes produites par le requérant. Dans ces conditions, les moyens relatifs à la teinte de la façade et de la toiture, en tous points conformes aux exigences de l’article U11.2 et U11.3, doivent être écartés.
En ce qui concerne le stationnement :
Aux termes de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les dimensions à prendre en compte pour une place de stationnement [sont] de 5.00 x 2,50 m par véhicule, plus les accès et aires de manœuvre (…) ».
En l’espèce, il ressort du plan du parking que les places de stationnement, notamment celles numérotées 5, 9, 10, 13 et 14 respectent les dimensions imposées par l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, les places de stationnement extérieures réservées aux visiteurs permettent, par leurs dimensions et leurs localisations, de s’y garer et d’en sortir sans difficulté particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
Sur les conséquences des illégalités :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
L’illégalité relevée au point 22 peut être régularisée sans remettre en cause la conception générale du projet par le biais d’un permis de construire modificatif. Dès lors et compte tenu du caractère limité du vice retenu, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant que la toiture-terrasse située au niveau R+1 de la façade nord-est est d’une hauteur supérieure à 6 mètres, pour les parties de cette toiture-terrasse non recouvertes par la toiture à pans. La décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Venthon une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant visant M. F… à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2024 du maire de la commune de Venthon est annulé en tant seulement que la toiture-terrasse située au niveau R+1 de la façade nord-est est d’une hauteur supérieure à 6 mètres. La décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant est annulée dans la même mesure.
Article 2 : La commune de Venthon versera à M. D… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à M. B… E… et à la commune de Venthon.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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