Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2408773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 novembre 2024, le 2 décembre 2024 et le 24 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Gabion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH), ensemble la décision du 27 septembre 2024 de rejet de son recours préalable ;
2°) de condamner le département de l’Isère à verser à son tuteur les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de cette aide à compter du 1er juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prise en compte de son épargne, au-delà des intérêts générés par celle-ci est illégale ;
- la décision du département est entachée d’une erreur de droit ;
- le montant des ressources qu’il perçoit sont, par leur montant, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l’ASH.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
- le règlement départemental d’action sociale du département de l’Isère ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Marcel, substituant Me Gabion et représentant M. D… et de Mme E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… est hébergé en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et est placé sous une mesure de tutelle confiée à l’association EVA Tutelle. Par un dossier du 19 octobre 2022, il a sollicité le versement de l’aide sociale. Par une décision du 3 février 2022, le président du conseil départemental de l’Isère a fait droit à cette demande et lui a accordé l’aide sociale à l’hébergement (ASH) à compter du 20 octobre 2022. A la suite d’un jugement du 22 juillet 2024, par lequel le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a considéré que M. D… ne se trouvait pas en situation de besoin, le président du conseil départemental de l’Isère a retiré sa décision initiale par une nouvelle décision du 22 juillet 2024 et mis fin à ses droits à l’ASH à compter du 1er juillet 2024. M. D… a contesté cette décision par un recours préalable du 23 août 2024, lequel a été rejeté par une dernière décision du président du conseil départemental du 27 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’Etat en application de l’article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code. ». L’article L. 134-1 de ce code dispose ensuite que : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental (…) en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». L’article L. 134-2 du même code dispose que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
En l’espèce, la décision du 27 septembre 2024, a été prise sur recours administratif préalable obligatoire. Elle s’est par conséquent substituée à la décision initiale lui retirant le bénéfice de l’ASH. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. D… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 27 septembre 2024.
Sur les droits à l’aide sociale de M. D… :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale à l’hébergement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ». L’article L. 113-1-1 du même code dispose que : « Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie. ».
Contrairement à ce qu’affirme M. D…, si l’appréciation des ressources, et notamment des capitaux non productifs de revenus, s’effectue au regard des conditions prévues aux articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, cette phase n’intervient que dans la mesure où le demandeur à l’aide sociale n’est pas déjà en mesure, par ses propres ressources, de subvenir à ses besoins.
En l’espèce, il est constant que le coût d’hébergement en EHPAD de M. D… s’élève à 2 220 euros par mois. S’il ne perçoit qu’une faible retraite de 1 018,96 euros, il résulte du détail de ses différents livrets et comptes bancaires qu’il dispose d’une épargne totale s’élevant à 51 080,17 euros à laquelle s’ajoute deux comptes courants dont un « compte carte » sur lequel figure la somme de 271,36 euros et surtout un « compte de gestion » crédité à hauteur de 5 255,84 euros. Enfin, comme le relève le département, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a lui-même constaté que M. D… est en capacité de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme dans une situation de besoin au sens des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles précitées, lui ouvrant droit au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement. Il ne peut par conséquent solliciter l’ouverture de ses droits à l’ASH.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à l’association EVA tutelle, à Me Gabion et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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