Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2026, n° 2601834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Hanna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt d’Epinal de mettre fin à son placement à l’isolement, résultant d’un arrêté du 20 mars 2026, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de placement à l’isolement porte atteinte aux libertés fondamentales tirées de l’interdiction des peines et traitements inhumains ou dégradants, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à la dignité ;
- cette atteinte est grave et illégale, au regard de l’insuffisance des motifs factuels justifiant la mesure, ainsi que de son caractère disproportionné, et de ses conséquences sur l’exercice effectif des droits mis en cause ;
- il y a urgence, au regard des conditions concrètes de sa détention et de la gravité des atteintes portées à son état de santé physique et psychique, alors qu’il est placé depuis plusieurs semaines dans une cellule exiguë, dans des conditions de privation particulièrement sévères, sans accès normal aux activités collectives, et dès lors qu’il présente des problèmes de santé nécessitant un suivi médical constant et adapté, avec notamment d’importantes crises d’angoisse, sous peine de compromettre son état de santé, sa stabilité psychique et ses perspectives de réinsertion ; l’administration n’établit ni l’existence d’un risque imminent pour le bon ordre de l’établissement, ni l’impossibilité de recourir à des mesures moins attentatoires à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à mettre fin à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la mesure d’isolement résultant d’une décision du 20 mars 2026, faisant suite à un placement en isolement d’urgence ordonné le 17 mars 2026, M. B… se prévaut des conditions concrètes de sa détention et de la gravité des atteintes portées à son état de santé physique et psychique. Il allègue qu’il est placé depuis plusieurs semaines dans une cellule exiguë, dans des conditions de privation particulièrement sévères, sans accès normal aux activités collectives, alors qu’il présente des problèmes de santé nécessitant un suivi médical constant et adapté, avec notamment d’importantes crises d’angoisse. Il souligne, à cet égard, les risques de dégradation de sa santé physique et mentale, compte tenu de sa vulnérabilité, ainsi que la compromission de ses perspectives de réinsertion.
Cependant, le requérant ne verse pas le moindre document susceptible de venir au soutien de ses allégations, qui sont elles-mêmes peu détaillées, alors que le placement à l’isolement ne saurait être regardé comme générant, par lui-même et nécessairement, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris pour des détenus présentant des problèmes de santé, alors que l’article R. 213-19 du code pénitentiaire prévoit que le médecin de l’unité sanitaire de l’établissement examine sur place chaque individué placé à l’isolement au moins deux fois par semaine.
M. B… n’établit ainsi pas l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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