Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 1er juin 2026, n° 2405550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2405550 le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et obligé le requérant à quitter le territoire français par arrêté du 7 juillet 2025, notifié le 30 juillet suivant.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2601748 le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont illégaux ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 21 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Marcel pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 15 septembre 1999 par la voie du regroupement familial. Il a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur puis de certificats de résidence, jusqu’au 27 septembre 2023. Le 26 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de l’Isère pendant quatre mois sur cette demande. En outre, par un arrêté du 7 juillet 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Les requêtes n° 2405550 et n° 2601748 sont relatives à la situation administrative d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration peut faire naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions en annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
L’arrêté du 7 juillet 2025, en tant qu’il porte rejet exprès de la demande de titre de séjour de M. B…, s’est substitué à la décision implicite de rejet de cette demande née le 26 avril 2024. Par suite, les conclusions en annulation présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2405550 et dirigées contre la décision implicite du 26 avril 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté litigieux du 7 juillet 2025.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et l’interdire de retour sur le territoire français durant cinq années, la préfète de l’Isère a retenu que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à neuf reprises à des peines de 3 mois à 18 mois d’emprisonnement délictuel ou de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits, commis entre septembre 2015 et avril 2020, de violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, destruction ou dégradation de véhicule public, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol avec violence ou en réunion, conduite d’un véhicule sans permis, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, recel de bien provenant d’un vol, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et réitération à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours de la violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence est déclarée. Toutefois, ces condamnations sont anciennes et n’ont pas fait obstacle à la délivrance d’une carte de résidence valable du 19 avril 2020 au 18 avril 2022. En outre, M. B…, qui réside en France depuis 1999, justifiait d’une présence régulière sur le territoire national de 26 ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a été scolarisé de 2001 à 2014, avant de reprendre ses études avec l’obtention du certificat de formation générale en 2017 et du diplôme d’accès aux études universitaires en 2018. Après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il justifie avoir travaillé en tant qu’apprenti ouvrier dans le bâtiment de septembre 2022 à septembre 2023 et s’être inscrit à l’université Grenoble Alpes en première année de licence de sociologie au titre de l’année 2025-2026. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents bénéficient de certificats de résidence valables dix ans et que ses trois frères et sœur sont de nationalité française. Dans ces circonstances particulières, au regard de la durée de son séjour, de la présence de sa famille en France et de ses efforts d’insertion scolaire et professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 7 juillet 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 7 juillet 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Huard, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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