Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2606470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SARL RD Avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’est marié en Ethiopie avec une compatriote le 16 septembre 2022, soit il y a plus de trois ans ; ils ne peuvent vivre au Soudan en raison de sa qualité de réfugié ; son titre de voyage ayant expiré, il ne peut désormais rendre visite à son épouse en Ethiopie, pays dans lequel celle-ci a dû se réfugier et où elle vit seule ; lorsqu’il était titulaire d’un titre de voyage, dont il a demandé le renouvellement, il était obligé d’effectuer des trajets coûteux pour maintenir des liens ; la décision en litige l’empêche de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision est entachée d’un défaut de motivation, la préfète n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
. en s’abstenant de procéder à l’examen de sa demande de regroupement familial, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions prises pour l’application de cet article dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
. cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2606469 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Schmidt, pour le requérant, qui a repris les faits moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992 titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié soudanais » valable du 15 mars 2019 au 14 mars 2029, s’est marié en Ethiopie avec une compatriote le 16 septembre 2022. Il fait valoir qu’ils ne peuvent vivre au Soudan, leur pays d’origine, en raison de sa qualité de réfugié et qu’il est contraint d’effectuer des voyages coûteux en Ethiopie, pays dans lequel son épouse s’est réfugiée et où elle vit seule. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de la séparation du couple, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B…, tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, procède au réexamen de la demande de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution et de lui assigner un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Licence ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carton ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Côte ·
- Titre exécutoire ·
- Apport ·
- Ville ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- État ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence d'enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai raisonnable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Discothèque ·
- Suspension ·
- Conséquence économique ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Légalité ·
- État
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- République de malte ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Protection ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.