Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2402427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. D… C…, représenté par Me Pella Sudda, demande au tribunal :
1°) de mettre son entier dossier à sa disposition ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Grasse le 13 novembre 2019 pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au motif qu’il a formé une demande d’asile en Allemagne ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 24 septembre 2025 et non communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant bosniaque né le 13 mai 1998 à Pescara (Italie), a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 13 novembre 2019. Par un arrêté en date du 8 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette peine d’interdiction judiciaire du territoire. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. C… :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 8 mai 2024 a été signé par Mme A… B…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 20 mai 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 721-3, L. 721-4, L. 722-2, L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant, né le 13 mai 1998, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire par décision du 13 novembre 2019 rendue par le tribunal correctionnel de Grasse. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 131-30 du code pénal et de celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En l’espèce, il est constant que l’éloignement du territoire national de M. C… est la conséquence nécessaire de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Grasse le 13 novembre 2019. En application du principe énoncé au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes était ainsi tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine en prenant à l’encontre de M. C… une décision fixant son pays de destination. Dans ces conditions, ce dernier, qui n’établit pas par ailleurs avoir sollicité le bénéfice de l’asile en Allemagne, ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté en litige par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français précitée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens invoqués en ce sens par le requérant ne peuvent donc qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. En l’espèce, si M. C… fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays sans toutefois préciser la nature et la réalité des dangers auxquels il pourrait être exposé. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Alpes Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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