Annulation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 oct. 2024, n° 2217575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217575 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 11 mai 2023 et 13 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs de de classe normale au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de sa non-inscription sur cette liste d’aptitude au titre des années 2019 à 2022.
Il soutient que :
— la liste d’aptitude a été illégalement établie par ordre alphabétique au lieu de l’être par ordre de mérite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité de traitement ;
— elle n’a pas été établie sur la base d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
— en refusant son inscription sur la liste d’aptitude au corps des secrétaires administratifs au titre des années 2019 à 2022, le ministre de l’intérieur a commis une faute qui lui a causé un préjudice moral évalué à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe, n’a pas été inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs de classe normale établie par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au titre de l’année 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette liste d’aptitude et la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de sa non-inscription sur cette liste d’aptitude au titre des années 2019 à 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version alors en vigueur : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration () par la nomination de fonctionnaires () suivant l’une des modalités ci-après : /() / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. () / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat alors applicable : « I. – Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / () / 3° Après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente : / Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant d’au moins neuf années de services publics. / () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le nombre maximal de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 3° du I de l’article 4 et du 3° du I de l’article 6 est fixé, selon une proportion des nominations prononcées après organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 6 et à raison des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l’ article L. 4139-2 du code de la défense, par les dispositions statutaires applicables à chaque corps. / Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d’un cinquième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions statutaires applicables à chaque corps ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Les recrutements effectués en vertu de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée interviennent, dans les grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, selon les modalités prévues au 3° du I de l’article 4, au 3° du I de l’article 6, aux articles 8 et 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes. / Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 3° du I de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et peuvent se présenter à l’examen professionnel prévu au 3° du I de l’article 6 du même décret les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau relevant d’un corps de l’administration concernée, détachés dans l’un de ces corps ou affectés au sein de cette administration. / Le nombre total de nominations susceptibles d’être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des articles 5 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Sont également prises en compte les nominations des membres des corps des secrétaires administratifs ou des corps analogues, prononcées en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, au sein des services de l’administration ou de l’établissement dont relève le corps des secrétaires administratifs ou le corps analogue concerné ».
3. Si ces dispositions donnent vocation aux fonctionnaires, lorsqu’ils réunissent les conditions qu’elles exigent, à figurer sur la liste d’aptitude, elles ne leur confèrent toutefois aucun droit à l’inscription sur cette liste. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement ou une liste d’aptitude, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Il est constant que M. A remplit les conditions statutaires pour être promu au grade de secrétaire administratif de classe normale au titre de l’année 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été affecté au centre d’expertise et de ressources titres en charge des certificats d’immatriculation des véhicules de la préfecture du Gard (CERT CIV) en qualité d’agent instructeur à compter du 1er septembre 2017 puis d’adjoint au chef de la section « corrections, modifications de titres » à compter du 19 mars 2018. Il n’est pas contesté en défense que M. A a sous sa responsabilité vingt-cinq agents dont certains au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, qu’il a assuré, durant deux mois en été 2019, l’intérim du chef de section dans un service dépourvu pendant plusieurs semaines de direction et de chef de pôle et qu’il est également formateur interne occasionnel pour la sous-direction du recrutement et de la formation du ministère et a dispensé plusieurs formations pour les agents instructeurs, responsables de points numériques et les référents départementaux fraude. De plus, il ressort de son dernier compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 qu’il a obtenu, ainsi qu’il le soutient, des notations considérées comme excellentes et des appréciations élogieuses de la part de ses supérieurs hiérarchiques concernant sa manière de servir et son investissement professionnel, ces appréciations faisant également état de son aptitude à être promu au grade supérieur. Enfin, il n’est pas contesté en défense que la manière de servir d’au moins deux agents inscrits sur la liste d’aptitude en litige n’a été jugée que satisfaisante sur des postes sans encadrement avec des responsabilité inférieures à celles du requérant alors que la sienne a été jugée très satisfaisante. En défense, le ministre n’apporte aucun élément de nature à porter une appréciation sur la valeur professionnelle des autres agents promus et à démontrer qu’ils seraient plus méritants que M. A. Par suite, en n’inscrivant pas M. A sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs au titre de l’année 2022, cette liste ayant été au surplus établie par ordre alphabétique au lieu de l’être par ordre de mérite, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette liste d’aptitude doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur a commis une faute en n’inscrivant pas M. A sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs au titre des années 2019 à 2021. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’absence d’inscription de M. A sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs au titre de l’année 2022 constitue une faute de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices en lien direct et certain avec cette faute. Toutefois, M. A ne démontre pas, par son argumentation, la réalité du préjudice moral dont il se prévaut. Dès lors, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs de classe normale établie par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2008-371 du 18 avril 2008
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2010-302 du 19 mars 2010
- Code de la défense.
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