Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2605373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Giovando, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer un visa d’entrée en France aux fins d’organiser la prise en charge de sa fille dans un établissement de soins parisiens spécialisé ;
2°) de l’autoriser à entrer sur le territoire français aux fins que des soins soient prodigués à sa fille.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors que les troubles de nature psychologique de sa fille C…, ressortissante égyptienne née en 2012, sont causés par l’éloignement de Paris où elle a été scolarisée de 2014 à 2022 ;
- cette carence du ministère de l’Europe et des affaires étrangères porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître de l’ensemble des litiges relatifs aux visas d’entrée sur le territoire français relevant des autorités consulaires. Il doit ainsi être regardé comme compétent pour connaître d’un litige en référé tendant à la délivrance de visas. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par Mme B… à ce titre, lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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