Annulation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2407544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2024 et le 30 décembre 2025, M. A… D… et Mme F… B… C…, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que s’agissant des déclarations, la fraude qui doit être démontrée par l’administration n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que leur mariage est établi par l’acte de mariage délivré par les autorités éthiopiennes, qui n’est pas critiqué par les autorités françaises, et par le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a fait l’objet d’une rectification en erreur matérielle devant le procureur du tribunal judiciaire de Paris et ne fait pas l’objet d’une procédure d’inscription de faux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de Mme C… est établie par son acte de naissance et par son passeport qui mentionne un nom de famille conforme aux règles de dévolution du nom de famille en Ethiopie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnal, représentant M. D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant somalien, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 décembre 2019. Mme C…, ressortissante éthiopienne, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba au titre de la réunification familiale. Par une décision du 4 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 23 mars 2024, dont M. D… et Mme C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba à savoir d’une part, que la demandeuse de visa n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants et d’autre part, que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2°(…°); / 3°(…) . » Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité de Mme C…, les requérants produisent son certificat de naissance éthiopien délivré le 20 septembre 2021 et la traduction de ce document, dont il ressort qu’elle est née le 29 mars 1996, de l’union de M. B… C… et de Mme E…. Pour contester l’identité de Mme C…, le ministre fait valoir que la date de naissance de Mme C… varie et est imprécise selon les actes produits, le certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides délivré à M. D… le 2 octobre 2020 mentionnant seulement l’année 1996, l’acte de mariage éthiopien, la date du 29 mars 1996, et un deuxième certificat de naissance éthiopien, celle du 29 mars 1988. Toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, la différence entre l’année 1996 et l’année 1988 peut s’expliquer par la conversion des dates du calendrier éthiopien au calendrier grégorien. De plus, les requérants ont produit un certificat de mariage de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rectifié par une décision du procureur de la République de Paris du 30 avril 2024, et délivré le 6 novembre 2024, qui mentionne que l’épouse du réunifiant, Mme C…, est née le 29 mars 1996 à Shero Dike (Ethiopie) de Mme E… et de M. B… C…. Cet acte n’a pas fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux de sorte que les énonciations qu’il comporte font foi. Enfin, la date de naissance mentionnée sur le passeport de Mme C…, qui lui a été délivré le 4 janvier 2022 et dont l’authenticité n’est pas contestée, correspond à celle mentionnée sur l’acte de naissance délivré le 20 septembre 2021 et sur le certificat de mariage rectifié de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, relève également que l’épouse du réunifiant se nomme Mme B… sur l’acte de mariage de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et sur l’acte de mariage éthiopien que les requérants ont produit, alors que la demandeuse de visa a pour patronyme C… sur ses documents d’identité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. D… a adressé une requête en rectification d’erreur matérielle au procureur de la République de Paris afin d’obtenir la rectification du nom de son épouse, de « B… », qui correspond en réalité au prénom de son épouse, en celui de « C… ». Contrairement à ce que soutient le ministre, le procureur de la République a ordonné, par une décision du 30 avril 2024, la modification de la mention marginale relative au mariage de M. D… portée sur son certificat de naissance, et de son certificat de mariage. Le certificat de mariage rectifié le 6 novembre 2024 porte désormais comme mention que M. A… D… est marié à Mme F… B… C…, et que le mariage a été célébré à Khartoum, au Soudan, le 10 mai 2015. Dans ces conditions, l’identité et le lien familial de Mme C… avec M. D… sont établis par les documents produits.
Enfin, le ministre de l’intérieur soutient que Mme C… a fait des déclarations incohérentes lors de son audition au consulat d’Addis-Abeba le 15 mars 2023, relatives notamment à l’âge qu’elle avait lors de son mariage, au lieu de célébration du mariage, et à la perte du certificat de mariage soudanais. Toutefois, et alors que les mentions du certificat de mariage rectifié délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides font foi en l’absence de mise en œuvre par l’administration d’une procédure d’inscription de faux, les incohérences relevées par le ministre sont insuffisantes pour établir le caractère frauduleux des déclarations de la demandeuse de visa. Par suite, M. D… et Mme C… sont fondés à soutenir qu’en se fondant sur les motifs énoncés au point 3 pour refuser la délivrance du visa sollicité à Mme C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… le visa de long séjour sollicité. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Arnal sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 23 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Arnal une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme F… B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Méditerranée ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Aide au développement ·
- Action ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Demande ·
- Bien meuble
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Action ·
- Acte ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute commise ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Urgence ·
- Europe ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Juge
- Liste ·
- Secrétaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Classes ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Accès ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.