Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2605828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. C…, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés :
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre effectivement en place l’accompagnement de sa fille, A… C…, par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la situation de sa fille est urgente ;
la circonstance qu’elle ne puisse, faute d’accompagnant d’élève en situation de handicap, être accueillie à temps plein et ne fréquente l’école que la moitié du temps constitue une atteinte manifeste à son droit fondamental à l’éducation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
M. C… expose que sa fille A…, âgée de trois ans, scolarisée en classe de maternelle est en situation de handicap et que le droit à un accompagnement individualisé par un accompagnant d’élève en situation de handicap à hauteur de vingt-quatre heures par semaine, soit sur l’intégralité du temps scolaire, lui a été reconnu par une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle ne bénéficie toutefois de façon effective que d’un accompagnement de douze heures ce qui ne lui permet d’être accueillie à l’école que pour huit demi-journées par semaines.
M. C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble, et non de Créteil, de mettre effectivement en place l’accompagnement de sa fille, A… C…, par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures.
Pour regrettable que soit la circonstance que l’enfant de M. C… ne dispose pas d’un accompagnement individuel pour la totalité des droits qui lui ont été reconnus par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mais seulement pour la moitié, cette situation ne permet pas à elle seule d’établir que sa situation est caractérisée par une urgence extrême propre à impliquer de la part du juge des référés une mesure dans les quarante-huit heures.
Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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