Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2208510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 31 mars 2026, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Candon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’abattage de trois loups autorisé par un arrêté préfectoral du 19 août 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir en qualité d’association agrée pour la protection de l’environnement ;
- sa demande de réparation n’est pas tardive ;
- la demande préalable du 26 août 2022 a été régulièrement présentée ;
- l’Etat engage sa responsabilité en raison de l’illégalité de l’arrêté du 19 août 2016, annulé par un jugement du tribunal administratif du 24 mai 2018 ;
- la destruction d’une espèce strictement protégée et vulnérable pour laquelle elle œuvre à sa protection lui cause un préjudice moral, d’un quantum estimé à 4 000 euros par loup abattu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2023 et 18 janvier 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision préalable en lien avec la demande indemnitaire contentieuse ;
- l’action est prescrite faute de demande régulière avant le 1er janvier 2023 en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- aucune faute indemnisable n’a été commise du fait de ces trois prélèvements qui n’ont pas mis en péril la conservation de l’espèce, et alors que l’autorisation préfectorale a été annulée pour vice de procédure ;
- l’association ne justifie pas d’un préjudice direct et certain résultant de la faute alléguée ;
- le montant de la réparation demandée n’est pas justifié et ne saurait excéder la somme totale de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la préfète de l’Isère.
L’association pour la protection des animaux sauvages a présenté une note en délibéré enregistrée le 4 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 38-2016-08-19-004 du 19 août 2016, le préfet de l’Isère a ordonné une opération de tirs de prélèvements renforcés de trois loups en vue de la protection des troupeaux domestiques sur les zones dites du Trièves / zone des Balcons Est du Vercors et du Jocou. Par un jugement rendu le 24 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Par la présente requête, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande, en raison de l’illégalité de cet arrêté, la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à la suite de ces autorisations de prélèvements.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 22 août 2022, l’ASPAS a sollicité du préfet de l’Isère la réparation de son préjudice moral résultant de l’abattage illégal de trois loups en application de l’arrêté préfectoral n° 38-2016-08-05-001 du 5 août 2016 ordonnant une opération de tirs de prélèvements renforcés. Si cette demande se réfère de façon erronée à l’arrêté du 5 août 2016 au lieu de l’arrêté du 19 août 2016 annulé par le tribunal, le préfet de l’Isère n’est toutefois pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison de contentieux dans la mesure où, d’une part, l’arrêté du 19 août 2016 a abrogé celui du 5 août 2016 et s’y est substitué, et d’autre part et surtout, la demande préalable de l’ASPAS faisait explicitement mention du jugement, qu’elle avait joint, du tribunal ayant prononcé l’annulation de l’arrêté du 19 août 2016, sur lequel elle fondait son recours indemnitaire. Ainsi, la demande préalable du 22 août 2022 évoquait sans ambiguïté le même fait générateur que celui invoqué dans la présente instance, constitué de l’abattage illégal des trois loups. Par suite, les conclusions en réparation sont recevables et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
L’ASPAS n’a eu connaissance certaine de l’illégalité de l’abattage des trois loups, et par suite du préjudice moral en résultant pour elle, qu’une fois prononcée l’annulation de l’arrêté du 19 août 2016 par le jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 24 mai 2018. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription n’a couru à son égard qu’à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, la demande du 22 août 2022 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription quadriennale de quatre ans prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, l’exception de prescription doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
A la date de l’édiction de l’arrêté du 19 août 2016, le loup faisait partie des mammifères terrestres protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite « Habitats ». En application de l’article R. 411-13 du même code, les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent, par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature, « les modalités de présentation et la procédure d’instruction des demandes de dérogations », ainsi que, « si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ». En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du 30 juin 2015 a fixé les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Cet arrêté encadrait alors les conditions dans lesquelles, après installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux, il peut être recouru, sur décision préfectorale, à des tirs pour défendre les troupeaux, dits tirs de défense, ainsi que, dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup, à des tirs de prélèvement des loups. A ce titre, l’article 27 de l’arrêté interministériel disposait notamment que : « Des tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés : / – s’il est constaté des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et / – dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ».
Par l’arrêté attaqué du 19 août 2016, le préfet de l’Isère a ordonné des tirs de prélèvements renforcés de trois loups, pour la protection des troupeaux domestiques situés dans les zones dites du Trièves / zone des Balcons Est du Vercors et du Jocou. Par le jugement rendu le 24 mai 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé, à la demande de l’association requérante, l’annulation de cet arrêté au motif que le préfet de l’Isère n’avait pas justifié que les mesures de prélèvements étaient intervenues en raison d’une persistance de la prédation du loup malgré la mise en œuvre de tirs de défense. Il en résulte qu’en édictant l’arrêté litigieux, sans démontrer la nécessité d’avoir recours aux mesures les plus attentatoires à la préservation de cette espèce protégée, le préfet de l’Isère a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. L’ASPAS peut ainsi prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette faute, sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain en résultant pour elle.
Sur le préjudice :
L’association requérante a pour objet social la défense des animaux sauvages, et est titulaire à ce titre de l’agrément ministériel prévu par l’article L. 142-1 du code de l’environnement. Ainsi qu’il a été dit, le loup fait partie des espèces de faune sauvage protégées tant par la convention de Berne du 15 septembre 1979 que par la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats » et par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et ses textes d’application. Dans ces conditions, les mesures consistant, à titre dérogatoire, à prélever des animaux de cette espèce dans une zone territoriale définie portent atteinte aux intérêts que l’association ASPAS entend défendre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, pour concrétiser ses objectifs de protection de cette espèce, l’association met en œuvre différentes actions, qui revêtent la forme de sensibilisation du public sur la nécessité de protéger la faune sauvage de la région, de manifestations, expositions et formations à l’attention des bénévoles. Elle intervient également pour faire respecter la règlementation protégeant cette espèce.
Dans ces conditions, le prélèvement de trois loups ordonné par le préfet, indépendamment de l’état de conservation de cette espèce dans la zone où il a été autorisé, a causé à l’association requérante un préjudice moral certain, direct et personnel, dont elle est fondée à demander réparation. Au regard du nombre d’individus abattus, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’association requérante en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’ASPAS est fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, l’ASPAS a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 26 août 2022, date de réception par le préfet de sa demande indemnitaire.
D’autre part, aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Pour l’application de ces dispositions, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. En l’espèce, l’ASPAS a sollicité la capitalisation des intérêts par un mémoire produit le 31 mars 2026. Or, à la date du présent jugement, la capitalisation des intérêts ne sera pas due pour une année entière. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’ASPAS et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association pour la protection des animaux sauvages une somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022.
Article 2 : L’Etat versera à l’association pour la protection des animaux sauvages la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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