Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2308013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 10 mars 2025, l’association collectif carrière Borie, Mme N L, Mme M K, M. E Q, M. I B, Mme C F, M. T R, M. H J, M. U O, Mme S G, M. A P, Mme D V et la confédération paysanne des Bouches-du-Rhône, représentés par Me Peru, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— la délibération méconnaît les articles L. 2121-10 et L 2121-12 du code général des collectivités territoriales relatifs à la convocation des conseillers et à la note de synthèse ;
— elle méconnaît l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatif au droit à l’information des conseillers ;
— elle méconnaît l’article R. 123-19 du code de l’environnement compte tenu des insuffisances des conclusions de la commission d’enquête ;
— elle méconnaît L. 153-21 du code de l’urbanisme compte tenu des modifications effectuées après enquête publique et consultation des personnes associées ;
— le PLUi, en prévoyant une offre de logements insuffisante, est incompatible, tant avec le plan local habitat (PLH) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, pour la période 2014-2019, qu’avec le PLH métropolitain, qu’avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en raison d’une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, et il est incompatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), le SCOT et le PADD ;
— il ne prend pas en considération certains risques pour la santé humaine, dont le risque de pollution de l’air, les risques liés aux nuisances sonores, en méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et il est dès lors également incompatible avec le SRADDET, le SCOT, la directive territoriale d’aménagement territoriale (DTA) et le plan climat-air-énergie (PCAE) ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne prend pas suffisamment en considération le risque incendie sur la zone Upa (OK Corral), l’OAP « Pôle de vie santé Provence » et l’OAP « Vert Clos » ;
— il méconnaît l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme compte tenu de l’absence de diagnostic relatif à la ressource en eau potable ;
— il méconnaît l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, à défaut d’étude de densification et compte tenu de l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels et agricoles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 28 mars 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Mialot et Me Ehrenfeld, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B, Mme F, M. R, M. J, M. O, l’association collectif de la carrière Borie et la confédération paysanne des Bouches-du-Rhône ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Les mémoires enregistrés pour les requérants le 14 avril 2025 et pour la métropole Aix-Marseille-Provence le 2 juin 2025 n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Mme K, et celles de Me Garrigue, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
La note en délibéré présentée pour les requérants et enregistrée le 13 juin 2025 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association collectif carrière Borie, Mme L, Mme K, M. Q, M. B, Mme F, M. R, M. J, M. O, Mme G, M. P, Mme V et la confédération paysanne des Bouches-du-Rhône demandent au tribunal d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient la métropole Aix-Marseille-Provence, M. B, Mme F, M. R, M. J, M. O transmettent des documents permettant d’établir qu’ils résident sur le territoire métropolitain. Ils disposent ainsi d’un intérêt à agir contre la délibération de la métropole Aix-Marseille-Provence.
3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’association collectif carrière Borie a pour objet, aux termes de ses statuts, la défense du site « carrière Borie », la protection de la qualité de vie dans le quartier de la Pérussonne à Aubagne et plus largement la qualité de vie sur l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône. L’association présente ainsi un intérêt suffisamment direct pour contester la délibération de la métropole Aix-Marseille-Provence en litige portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal concernant la commune d’Aubagne et notamment la carrière de Borie.
4. Enfin, aux termes de l’article 9 des statuts de la confédération paysanne des Bouches-du-Rhône, son objet porte sur la défense des intérêts paysans. Cette confédération présente ainsi un intérêt suffisamment direct pour contester la délibération de la métropole Aix-Marseille-Provence en litige portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal sur des communes des Bouches-du-Rhône, qui est de nature à impacter le classement des terres agricoles et leur aménagement.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la convocation du conseil communautaire :
6. Selon l’article L. 2121-10 code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». L’article L. 5211-1 du même code dispose : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. () ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code, que la convocation aux réunions de l’organe délibérant doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que les membres de l’organe délibérant aient été destinataires, en même temps que la convocation, des documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence le 16 juin 2023 à la séance du conseil communautaire du 29 juin 2023, dont l’ordre du jour fixait au point 74 l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Il ressort également des pièces qu’était jointe une note de synthèse de 4 pages concernant ce point, renvoyant, par des liens internet, au PLUi arrêté, aux avis des personnes publiques associées (PPA), aux rapports et conclusions de la commission d’enquête, au projet de PLUi et à la liste des modifications proposées. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conseillers communautaires ont été destinataires, dans les délais requis, d’informations suffisantes concernant le PLUi pour l’ensemble des communes concernées et d’une note de synthèse explicative suffisamment étayée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 29 juin 2023 méconnaît les dispositions mentionnées au point 6.
En ce qui concerne l’enquête publique :
9. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ».
10. Il résulte de ces dispositions que si la commission d’enquête n’est pas tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elle doit présenter au moins sommairement une analyse sur toutes les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête, en exposant les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
11. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a rendu ses conclusions motivées et son avis le 24 janvier 2023, à la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 septembre au 3 novembre 2022. A travers ce rapport de 159 pages, la commission d’enquête a relaté les différentes étapes de l’élaboration du PLUi contesté et de l’enquête publique, émis une appréciation pour chacun des treize thèmes généraux retenus, synthétisé les avis des PPA, et les éléments en réponse de la métropole. Au sein, ensuite, de la partie « Approche communale », la commission d’enquête a repris les requêtes individuelles présentées au niveau de chaque commune et qui ne portaient pas sur les thèmes généraux déjà abordés, les observations des PPA et de la métropole Aix-Marseille-Provence, avant d’émettre son propre avis et commentaires sur les thèmes généraux. Par ailleurs, dans un autre document de 84 pages « conclusions motivée » du 24 janvier 2023, la commission d’enquête a émis des recommandations et réserves sur les thèmes généraux abordés mais aussi au regard des requêtes présentées au niveau de chaque commune. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commission d’enquête a rendu un avis personnel détaillé sur chaque thème, avant d’émettre un avis global sur le projet de PLUi, avis au demeurant assorti de réserves et de recommandations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conclusions de la commission d’enquête seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet postérieurement à l’enquête publique :
12. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
13. Il ressort du rapport d’enquête de la commission (pages 106 et 107) qu’une société exploitant la carrière de l’Escargot sur la commune d’Aubagne a sollicité l’évolution du zonage de ses parcelles pour permette le stockage de déchets inertes. En réaction à cette demande relayée par voie de presse, des administrés ont sollicité dans le cadre de l’enquête publique le maintien en zone Ns de la parcelle cadastrée section DH n° 525, correspondant à la carrière Borie, autre carrière de la commune d’Aubagne. A cet égard, la commission a relevé dans son rapport que « cette ancienne carrière aujourd’hui inexploitée est classée Ns dans le projet de PLUi, ce classement Ns ne permet pas le stockage de déchets inertes contrairement au classement Ne » et a noté, dans l’encadré « commentaires et avis de la commission d’enquête », que la Métropole confirmait cette analyse. Dans ces conditions, la modification du classement d’une partie de la parcelle cadastrée section DH n° 525 de Nh à Ne tient compte du constat mis en exergue dans le rapport de la commission d’enquête selon lequel le classement de la parcelle en zone Nh ne permettait pas le stockage de déchets inertes, contrairement au zonage Ne. Par suite, et dès lors qu’il est constant que la modification après enquête publique du zonage de cette parcelle ne remet pas en cause l’économie générale du projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec le programme local de l’habitat :
14. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : () / 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. / Le plan local d’urbanisme n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l’habitat n’en prévoient ». Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du programme local de l’habitat, si le plan local d’urbanisme ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le programme, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
15. La métropole Aix-Marseille-Provence indique, sans être contestée, que le programme de l’habitat (PLH) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile pour la période 2014-2019, n’était plus en vigueur à la date de la délibération attaquée et que celui de la métropole pour la période 2023-2028 a été adopté par le conseil métropolitain le 24 février 2024, postérieurement à la délibération attaquée. Par ailleurs, le rapport de présentation indique seulement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le PLUi devra être rendu compatible avec le PLH prescrit en 2016. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un PLH était en vigueur et opposable à la date de la délibération attaquée, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale :
16. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
S’agissant du logement :
17. Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT du pays d’Aubagne et de l’étoile et de Gréasque approuvé le 18 décembre 2013 fixe, au sein de trois grands axes, douze objectifs, dont l’un vise l’accès au logement pour tous et prévoit dans ce cadre que « le PLH et les PLU déterminent les conditions permettant d’atteindre une production annuelle moyenne de 500 logements ». Si les requérants font valoir que le PLUi est incompatible avec le SCOT en ce que le PADD fixe parmi ses orientations stratégiques un objectif de production de 470 logements par an, le territoire couvert par le PLUi, qui ne couvre pas la commune de Gréasque, est davantage restreint que celui couvert par le SCOT. Par ailleurs, compte tenu des autres objectifs du DOO tenant notamment à la sanctuarisation des espaces naturels et agricoles, à la lutte contre l’étalement urbain, et alors que l’écart de l’objectif de production de logements n’est que de 6 %, le PLUi n’apparaît pas, à l’échelle de son territoire, incompatible avec le SCOT. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du PLUi s’agissant du logement doit être écarté.
S’agissant des espaces agricoles et naturels :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date d’approbation du SCoT du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque : « I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement. / Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / II. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. / Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques () ».
19. Comme il a été dit au point 16 du présent jugement, à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs.
20. En l’espèce, le DOO du SCoT approuvé le 18 décembre 2013 prévoit, dans le cadre de l’Axe I « la protection des espaces agricoles et naturels et le confortement des grands équilibres environnementaux », de sanctuariser des espaces agricoles et naturels pour le développement d’une agriculture périurbaine soutenable. Le SCoT précise ainsi que
2 572 hectares ont été identifiés, dont 1 965 hectares d’espaces agricoles, comprenant des parcelles de la plaine de Beaudinard, et 607 hectares d’espaces naturels d’intérêt agricole, les terrains étant précisément cartographiés au sein de l’annexe 1 du SCoT. Le DOO du SCoT prévoit ensuite des prescriptions pour les espaces agricoles, qui sont « sanctuarisés », selon lesquelles les « PLU ne peuvent autoriser que des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole », les prescriptions relatives aux espaces naturels d’intérêt agricole étant pour leur part plus souples. Il ressort de ce document que les auteurs du SCoT ont entendu prévoir une prescription, prévue par l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme mentionné ci-dessus, tenant à la protection d’espaces agricoles sanctuarisés et précisément délimités au sein desquels seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Par suite, en classant en zone UD2 neuf hectares de parcelles de la plaine de Beaudinard délimitées par le SCoT comme espaces agricoles sanctuarisés, le PLUi méconnaît les prescriptions de ce dernier.
21. En second lieu, si les requérants font valoir que des calculs seraient erronés en ce que le PLUi ne prend pas en compte des parcelles en zone urbaine pourtant non bâties et des parcelles classées en zone agricole alors qu’elles étaient en zones naturelles, ils n’apportent pas de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’apprécier ni la réalité de ces erreurs ni leur impact sur la compatibilité du PLUi au regard du SCOT. A cet égard, la commission d’enquête a relevé dans son rapport que la Métropole a mis en place une méthode permettant de mesurer la consommation effective des espaces naturels, agricoles et forestiers qui s’appuie sur l’outil du Mode d’occupation des sols (MOS) et a pour objectif de mesurer l’enveloppe urbaine et son évolution, alors que la comptabilisation des surfaces totales des zones AU et des zones A et N qui sont directement reclassées en zones U a pour effet, selon la commission, de surévaluer les surfaces qui seront effectivement urbanisées et ne permet pas de les distinguer de celles qui seront protégées. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Métropole ait commis une erreur sur la comptabilisation des espaces naturels ou agricoles. Les requérants soutiennent également que certaines parcelles du territoire, pourtant irriguées ou irrigables ou qui accueillent des activités agricoles sont classées en zone AUM, 2AUM ou 2AUH. Toutefois, la seule circonstance que le zonage de certaines parcelles ait été modifié, sans d’ailleurs que des précisions soient apportées sur le nombre d’hectares concernés et impactés, n’est pas à elle-seule de nature à faire regarder le PLUi comme incompatible avec le SCOT, compte tenu des autres objectifs poursuivis par ce document, et dès lors que la compatibilité du PLUi s’apprécie à l’échelle du territoire qu’il couvre. En outre, si les requérants allèguent que le classement de certaines parcelles en zone N, alors qu’elles étaient dans les faits non construites et inconstructibles, ou en zone A, alors qu’elles supportaient déjà des activités agricoles, ne devrait pas être pris en compte dans l’atteinte des objectifs de sauvegarde des terres agricoles ou naturelles, ils n’apportent pas d’éléments tendant à établir que ces objectifs ne seraient pas respectés par le PLUi.
S’agissant de la pollution de l’air et des nuisances sonores :
22. En se bornant à faire valoir que le SCOT comporte un axe n° 1, intitulé « Protéger et valoriser nos richesses naturelles et patrimoniales », intégrant notamment l’objectif de protéger l’environnement et la santé humaine, et à indiquer que le PLUi n’intégrerait pas d’objectifs tendant à la lutte contre la pollution de l’air et des nuisances sonores, les requérants n’apportent pas suffisamment d’éléments pour apprécier en quoi cette circonstance serait de nature à faire regarder le PLUi, à l’échelle du territoire et compte tenu des autres objectifs poursuivis par le SCOT, comme incompatible avec ce dernier.
En ce qui concerne les risques liés aux feux de forêt :
23. Selon l’article R. 151-34 de ce même code : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols () ».
24. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant de l’OAP « OK Corral » et des zones A2 :
25. Si les requérants soutiennent que la zone Upa (« OK Corral ») à Cuges-les-Pins, pourtant classée en aléa majoritairement moyen à exceptionnel, autorise la réalisation de constructions, il ressort du plan graphique qu’une partie de cette zone est également classée rouge au titre du risque incendie, soit une zone inconstructible, qu’une partie majoritaire est classée en zone bleue soumise à prescription et seuls quelques espaces principalement déjà construits sont classés en zone blanche, sans prescriptions. Par ailleurs, les requérants ne sauraient soutenir que dans l’ensemble des zones A2, le règlement offre la possibilité de construire des logements nécessaires à l’activité agricole, dès lors que les zones A2 classées rouge sont inconstructibles au titre du risque incendie selon le règlement graphique.
S’agissant de l’OAP « Pôle de vie Santé Provence » :
26. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP « Pôle de vie Santé Provence » s’inscrit dans un secteur non urbanisé, au sein d’un ensemble plus vaste classé Ns et de quelques parcelles classées A2. Le projet est en interface avec le massif forestier notamment au Nord, sous le vent dominant, et le secteur a subi plusieurs feux depuis les années 1960. Il ressort également de la carte d’aléa subi feu de forêt de la commune de Cuges-les-Pins que le secteur est classé en aléa allant de moyen à exceptionnel. L’OAP a pour projet la création, en premier lieu, d’un pôle santé pour la convalescence et la rééducation, des équipements de formations professionnelles, des espaces de détente avec commerces. Par ailleurs, le reste du périmètre de l’OAP est consacré à la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de
190 places, une résidence « Senior » de 120 unités, d’une résidence de 120 logements et d’un « Resort ». L’OAP indique elle-même que le secteur est concerné par un niveau d’aléa de risque incendie de moyen à exceptionnel. Quand bien même l’OAP prévoit un réseau de bornes incendie, la création de lacs et de bassins, l’arrivée du Canal de Provence et un réseau de voierie adapté au secours, compte tenu de la taille du projet qu’elle prévoit, de la fragilité du public destiné à être accueilli, et eu égard caractère isolé du secteur dans une zone boisée et donnant sur des massifs forestiers, en créant l’OAP « Pôle de vie Santé Provence », la Métropole a entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’OAP « Vert Clos » :
27. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP « Vert Clos » s’insère au sein d’un secteur principalement boisé, dans une zone non urbanisée à l’exception d’un quartier de « la mauvaise Bastide », au sein d’un ensemble plus vaste classé Ns. Le projet est au contact d’un massif forestier, en aléa de niveau moyen à exceptionnel, ce qui ressort de la carte d’aléa subi feu de forêt de la commune de Peypin. L’OAP, qui couvre un secteur de 28 hectares, comporte 4 secteurs, le secteur 1 étant destiné à accueillir une quarantaine de logements sous forme de maisons individuelles, le secteur 2 entre 60 et 70 logements et un hôtel, le secteur 3 un lotissement de 25 à 30 maisons individuelles ainsi qu’une maison de santé, le secteur 4 étant quant à lui destiné à l’accueil de maisons jumelées ou de petits collectifs pour environ
70 logements, d’un équipement sportif et d’une crèche. L’OAP indique elle-même que le périmètre est exposé à des risques de feu de forêt et, si elle comporte des prescriptions notamment quant à l’aménagement des voies d’accès, elle prévoit une liaison écologique qui traverse l’OAP entre les secteurs 4 et 3 d’un côté et les secteurs 2 et 1 de l’autre, maintenant ainsi ces secteurs isolés au sein d’une large zone boisée. Ainsi, compte tenu de la taille du projet, de la vulnérabilité d’une partie du public destiné à être accueilli, et eu égard au caractère isolé du secteur dans une zone boisée, donnant sur des massifs forestiers, en programmant l’OAP « Vert Clos », la Métropole a entachée sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la compatibilité avec le plan climat-air-énergie territorial :
28. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, les plans locaux de mobilité prévus à l’article L. 1214-13-2 du code des transports et les plans locaux de mobilité prévus pour la région d’Ile-de-France à l’article L. 1214-30 du code des transports ».
29. Le Plan Climat-Air-Energie approuvé en 2019 fixe comme objectif une diminution de 50 % de la population exposée aux pollutions atmosphériques et sonores en 2030. Il ressort du PADD qu’une priorité est donnée aux centres-villes, en particulier à la mobilité piétonne et aux transports en commun. Le PADD vise également, dans sa partie « Transition énergétique », à développer les transports collectifs et les énergies renouvelables, à favoriser les mobilités douces et l’urbanisme bioclimatique, préserver les espaces naturels, réduire les consommations énergétiques et lutter contre le changement climatique, et maintenir les espaces verts et végétaliser les espaces publics. Ces orientations sont de nature à lutter contre la pollution de l’air mais aussi la pollution sonore. L’objectif de densification des centralités vise également le maintien des espaces naturels et une baisse de l’usage de la voiture. Dès lors, en se bornant à indiquer qu’aucune orientation du PADD ne se réfère à la nécessité de garantir une bonne qualité de l’air et que le PLUi ne prévoit pas de mesures de protection pour limiter les nuisances sonores, les requérants ne démontrent pas que le PLUi ne serait pas compatible avec le Plan Climat-Air-Energie, d’ailleurs mentionné au sein du PLUi.
En ce qui concerne la cohérence avec le PADD :
30. D’une part, l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
31. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes () « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
32. Pour apprécier la cohérence au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
33. Le premier axe du PADD, intitulé « Conforter l’attractivité du territoire » prévoit notamment, concernant les objectifs chiffrés, d’augmenter la dynamique démographique
de plus 0,35 % et la création de 470 logements par an, mais également de modérer la consommation d’espace et l’étalement urbain en « tendant à réduire de moitié, à l’horizon 2030, la consommation de ces espaces par rapport à celle constatée sur les dix dernières années, soit environ 120 ha », ou encore de créer 2 à 3 % d’emplois d’ici 2040. Son troisième axe
« Privilégier le développement dans les centres et près des transports collectifs » indique que :
« Le modèle de développement périurbain qu’a connu le Pays d’Aubagne et de l’Etoile doit être réinventé. Le territoire s’inscrit dans une nouvelle dynamique afin de limiter l’étalement urbain et l’usage de la voiture qui impactent l’environnement et le cadre de vie ». Le PADD tend ici à favoriser le développement des transports collectifs, renforcer la centralité de la ville d’Aubagne et de manière générale favoriser le retour à la proximité au cœur des villes. Dans la dernière partie du PADD relative aux équilibres territoriaux, il est indiqué que le PLUi « engage un pari plus vertueux pour l’avenir, avec une inversion de la tendance, 70 % des objectifs chiffrés de construction se feront au sein de l’enveloppe urbaine existante et 30 % en extension urbaine ».
34. La seule circonstance que le zonage de certaines parcelles ait été modifié, alors d’ailleurs que les requérants n’apportent pas de précisions sur le nombre d’hectares concernés et impactés, ni sur leur situation par rapport aux centres urbains, n’est pas à elle seule de nature à faire regarder le règlement du PLUi comme incohérent avec le PADD, compte tenu des autres objectifs poursuivis par ce document. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le classement de zones naturelles en zones agricoles va conduire à l’urbanisation de zones non construites, ce classement n’implique pas nécessairement la réalisation de constructions, ces dernières devant dans tous les cas être nécessaires à l’exploitation agricole et permises par le règlement du PLUi.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local avec le SRADDET et la DAT :
35. Aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1 () ». Compte tenu de l’existence d’un SCOT, le moyen tiré de ce que le PLUi serait incompatible avec le SRADDET doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ne ressort pas du code de l’urbanisme que le plan local d’urbanisme doive être compatible avec les directives territoriales d’aménagement. En tout état de cause, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de leur moyen.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
36. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. () ».
37. Le rapport de présentation du PLUi comporte un document C.3 Etat initial de l’environnement de 151 pages dont une sous-partie (pages 56 à 77) est consacrée à la ressource en eau. Une sous-partie « Usages et pressions : l’alimentation en eau potable » fait un état des lieux de la consommation en eau potable sur le territoire, les sources d’alimentation, la qualité et la distribution de l’eau. Ainsi, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, un diagnostic relatif à la ressource en eau potable et à son réseau a été réalisé. Par ailleurs, ce rapport met en exergue le besoin de sécurisation de l’alimentation en eau potable de certaines communes du territoire. Il évoque aussi, concernant les explications de choix retenus pour le PADD, la nécessité d’une gestion renouvelée du cycle de l’eau et prévoit différentes orientations stratégiques sur cette thématique, tendant notamment à favoriser la diversification en ressources pour compléter les réseaux d’alimentation existants et à conditionner le développement urbain aux capacités de production et d’alimentation. En se bornant à faire valoir que le PLUi n’apporte pas d’élément permettant de vérifier l’adéquation entre ouverture à l’urbanisation et ressources en eau potable, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à établir l’insuffisance du diagnostic réalisé et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, tel qu’issu de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27 () ".
39. Aux termes du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " IV.- Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : / 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi ; () / 3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi ; () / 5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code. / Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus auxdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes. () / 6° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ; / 7° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi () ".
40. Il ressort du rapport de présentation du PLUi, dans le Tome F.1 « Diagnostic territorial », au chapitre 10 relatif au foncier, qu’une analyse des capacités constructives au sein des parties urbanisées du territoire a été réalisée, à partir d’une étude AGAM. Le rapport expose la méthodologie retenue à cette fin, calcule ensuite les surfaces disponibles et présente une estimation du nombre de logements constructibles. Les résultats pour chaque commune et les résultats globaux sont présentés au sein d’un tableau, selon lequel 2 064 unités foncières constructibles ont été identifiées sur l’ensemble du territoire, correspondant à une surface de
420 hectares pouvant accueillir 7 038 logements. Un second tableau présente le détail des terrains en cause (bâtis ou non) par commune. Le diagnostic présente ensuite une estimation de l’espace consommé sur la période 2011-2021, évalué à un rythme moyen de 23,87 hectares par an. Il ressort enfin du rapport de présentation et des explications des choix retenus par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), dont le conseil du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a pris acte du débat sur ses orientations générales par une délibération n° CT4/221019/2 du 22 octobre 2019, que cette analyse a été reprise pour la justification des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Si les requérants soutiennent que la métropole aurait dû prendre en compte des espaces verts inconstructibles prévus au sein de certaines OAP dans le calcul des surfaces en zone urbaine pouvant être dentifiées, ils n’apportent pas suffisamment d’éléments pour permettre au tribunal d’apprécier l’erreur qui aurait été commise ni l’ampleur de son impact sur l’ouverture à l’urbanisation de zones non urbanisées. Dans ces conditions, à supposer même que les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, telles qu’issues de la loi du
22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, étaient applicables à la date d’approbation du PADD, il ressort des pièces du dossier qu’une étude suffisante quant à la densification des zones déjà urbanisées avait été réalisée, de sorte que l’absence d’étude de densification au sens de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme n’a pas été de nature d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération attaquée et le moyen doit dès lors être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile doit être annulée en tant qu’elle classe en zone UD2 neuf hectares de parcelles de la plaine de Beaudinard délimitées par le SCoT comme espaces agricoles sanctuarisés et en tant qu’elle prévoit l’OAP « Vert Clos » et l’OAP « Pôle de vie Santé Provence ».
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile est annulée en tant qu’elle classe en zone UD2 neuf hectares de parcelles de la plaine de Beaudinard délimitées par le SCoT comme espaces agricoles sanctuarisés et en tant qu’elle prévoit l’OAP Vert Clos et l’OAP « Pôle de vie Santé Provence ».
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme globale de
1 500 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association collectif carrière Borie, Mme N L, Mme M K, M. E Q, M. I B, Mme C F, M. T R, M. H J, M. U O, Mme S G, M. A P, Mme D V, à la confédération paysanne des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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