Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2304368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Delbourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant refus de regroupement familial ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur une condition qui n’est pas prévue au sein des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’impliquer, dans le cas où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation, le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les observations de Me Delbourg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1 janvier 1947, titulaire d’une carte de résident valable du 30 janvier 2024 au 30 janvier 2034, a déposé le 12 septembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de ses trois enfants. Par une décision du 26 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ». Selon l’article R. 411-5 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () – en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (). / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. A, la préfète de Vaucluse a considéré que bien que la superficie du logement de 61 m² soit suffisante pour loger 5 personnes, « l’habitabilité » était insuffisante pour loger un couple et trois enfants dès lors que le logement ne dispose seulement que de deux chambres de 8 m² et 9 m². En statuant ainsi, la préfète de Vaucluse a, ainsi que le soutient le requérant, ajouté aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur une condition qui n’y était pas prévue et, par suite, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 septembre 2023 de la préfète de Vaucluse doit être annulée
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement, sauf changements de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de Vaucluse accorde à M. A le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son épouse et de leurs trois enfants. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A l’autorisation de regroupement familial sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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