Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 17 juin 2025, n° 2410306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 août 2014, 2 novembre 2014, 29 mai 2015, 6 juin 2016, 5 août 2016, 26 juin 2017, 28 mai 2018, 23 août 2018, 17 novembre 2018, 17 mai 2020, 10 août 2020, 17 août 2020, 8 septembre 2020, 3 juin 2021, 7 août 2023, 22 août 2023, 10 août 2023 et 24 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 21 août 2014 a été restitué le 15 septembre 2024 postérieurement à l’introduction de la requête ;
— les mentions des infractions des 10 et 17 août 2020 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— les points retirés à la suite des infractions commises les 2 novembre 2014, 29 mai 2015, 5 août 2016, 26 juin 2017, 17 novembre 2018, 8 septembre 2020, 3 juin 2021 et 10 août 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 21 août 2014, 2 novembre 2014, 29 mai 2015, 6 juin 2016, 5 août 2016, 26 juin 2017, 28 mai 2018, 23 août 2018, 17 novembre 2018, 17 mai 2020, 10 août 2020, 17 août 2020, 8 septembre 2020, 3 juin 2021, 7 août 2023, 22 août 2023, 10 août 2023 et 24 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 10 et 17 août 2020 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions relatives à ces infractions et à la décision 48SI, réputée retirée, sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 21 août 2014 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En troisième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite des infractions commises les 2 novembre 2014, 29 mai 2015, 5 août 2016, 26 juin 2017, 17 novembre 2018, 8 septembre 2020, 3 juin 2021 et 10 août 2023 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les infractions restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B produit par l’administration, que les infractions restant en litige ont donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de conclusions de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 13 juin 2024 et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 août 2014, 10 août 2020 et 17 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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