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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 18 déc. 2025, n° 2501711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, la région Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, et demande, au titre de l’action publique, de le condamner au paiement de l’amende maximale prévue par les articles L. 2132-26 et L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle soutient que :
- il a été constaté une pollution résultant de rejets d’eaux usées dans le bassin du port de commerce de Saint-Malo ;
- ces faits sont prohibés par les articles L. 5335-2, R. 5333-28 et R. 5337-1 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, M. B… fait valoir qu’il n’y avait pas de cuve de recueil des eaux usées accessible, qu’il n’a pas causé des dommages volontairement et qu’habituellement, il s’engage au respect des règles d’hygiène.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 février 2025 ;
- la notification du procès-verbal du 21 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ». Aux termes de son article L. 5337-1 : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de son article R. 5333-28 : « Conformément aux dispositions de l’article L. 5337-1, il est notamment défendu : / 1° De porter atteinte au plan d’eau et à la conservation de ses profondeurs : / a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l’environnement (…) ». Aux termes de son article R. 5337-1 : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Et aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l’amende est le suivant : / (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 février 2025, non remises en cause par les mentions manuscrites du prévenu portées sur ce procès-verbal à savoir « non avisé par la mairie », ni par les allégations de M. B… selon lesquelles il n’y avait pas de cuve de recueil des eaux usées accessible, qu’il n’a pas causé des dommages volontairement et que, habituellement, il s’engage au respect des règles d’hygiène, que le commandant du port de Saint-Malo a constaté une pollution des eaux des bassins du port de commerce, par déversement des eaux usées de vaisselle dans le réseau des eaux pluviales étant relié à ces bassins en provenance du stand de confiserie de M. B…. De tels faits portent atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, qui sont des dépendances du domaine public, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 5335-2 du code des transports. Cette atteinte constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions rappelées au point précédent. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. B… au paiement d’une amende de 600 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 600 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la région Bretagne pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. RiaudLa République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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