Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mai 2025, n° 2503915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Selon l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B ressortissant marocain soutient avoir sollicité dans les délais règlementaires le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 10 septembre 2024. Il s’est vu remettre le 27 septembre 2024 un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 26 mars 2025. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé par les services préfectoraux sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard le 27 janvier 2025, soit quatre mois depuis la délivrance du récépissé, le 27 septembre 2024, date à laquelle le dossier devait être nécessairement réputé complet. Alors que M. B se prévaut d’une situation d’urgence à 48 heures tenant au fait qu’il ne dispose plus de document de séjour en cours de validité empêchant la poursuite de son contrat de travail et que, par suite, il ne peut plus subvenir à ses besoins, il résulte de l’instruction que l’intéressé a attendu trois mois pour contester la décision implicite de lui renouveler son titre de séjour et un mois après l’expiration de la période du récépissé qui lui a été délivré pour saisir le juge des référés. Il doit être regardé comme étant à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut dans le cadre de cette requête en référé liberté. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce établissant que son employeur est sur le point de suspendre ou d’interrompre son contrat de travail, ni ne fournit d’éléments relatifs à sa situation financière permettant d’apprécier l’urgence à ce qu’il prenne des mesures relevant de son office au regard des préjudices grave et immédiat qu’il subirait du fait d’une carence du préfet du Nord qui porterait, selon lui, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, M. B ne caractérise pas une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu’au demeurant, si l’urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution du refus implicite opposé par le préfet du Nord à sa demande de renouvellement de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris quant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 mai 2025
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503915
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