Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2025 et le 8 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes condition de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement entraînant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et que le préfet s’est estimé lié par l’absence de visa long séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces présentées par le préfet de l’Hérault ont été enregistrées sans être communiquées le 8 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quéméner, rapporteure ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 15 janvier 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise née le 22 avril 1983, déclare être entrée en France au cours de l’année 2019. Elle a sollicité, le 6 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté n°2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de ce département a accordé à Mme D… A… délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…, alors même qu’il ne vise pas la convention internationale des droits de l’enfant et que le préfet n’aurait pas tiré de conséquences des déclarations de la requérante quant à la présence de ses enfants. Par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas des mentions de la décision que le préfet se serait estimé à tort lié par l’absence de justification d’un visa long séjour, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un examen réel et complet de la situation de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme B… fait valoir qu’elle réside régulièrement en France depuis 2019, que ses enfants y sont scolarisés et qu’elle est insérée par le travail. Toutefois, alors qu’elle ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français, Mme B… ne conteste pas s’y être maintenue au mépris d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre par arrêté du 2 septembre 2020, qu’elle n’a pas exécuté. Si elle produit deux bulletins de paie pour les mois de février et mars 2025 et un contrat de travail à durée indéterminée signée en février 2025, ces documents très récents ne sauraient suffire à établir la bonne intégration professionnelle dont elle se prévaut. La scolarisation de ses enfants en France ne fait par ailleurs pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Enfin Mme B… ne démontre pas qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante. Il s’ensuit que moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. La décision contestée, portant refus de titre de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de ses enfants. Dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie et à ce que la scolarité des enfants s’y poursuive, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse et en fixer la durée, le préfet de l’Hérault a pris en compte, au vu de la situation personnelle de Mme B…, l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressée, telles qu’exposées au point 5 du présent jugement, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision, limitant à une durée de six mois l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme B…, d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet l’Hérault du 1er avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une part, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, d’autre part, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice de Mme B… et de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Valérie Quéméner, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Martinier
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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