Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 22 avr. 2025, n° 2501265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025, notifié le 4 avril 2025, par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il a déjà été exposé à des violences en Pologne et le serait à nouveau compte tenu de la proximité de la frontière biélorusse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 avril 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— et les observations de M. B, qui s’en rapporte à ses écritures et rappelle qu’il a déjà été en Pologne où il ne se sent pas en sécurité.
Le préfet du Doubs n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant biélorusse né le 22 juillet 1975 à Minsk, entré en France à une date indéterminée, a présenté une demande d’asile le 4 mars 2025. Le préfet du Doubs a, par deux arrêtés du 21 mars 2025, notifiés le 4 avril suivant, ordonné son transfert aux autorités polonaises et assigné l’intéressé à résidence en Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. M. B doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de la décision portant transfert vers la Pologne.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Par ailleurs, la Pologne étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités polonaises répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
5. En l’espèce, M. B soutient qu’il a été exposé à des situations inappropriées lors de son passage par la Pologne, qu’en tant que ressortissant biélorusse, il craint de devoir faire face à de nouveaux dangers et souhaite voir sa demande d’asile examinée par la France. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et le traitement des demandes de protection internationale en Pologne révèleraient des défaillances d’une telle ampleur qu’un demandeur d’asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. En invoquant uniquement des risques inhérents à la frontière commune entre la Biélorussie et la Pologne, pays dans lequel il a déposé des demandes d’asile le 14 décembre 2017 et le 5 septembre 2024 et qui a accepté de le reprendre en charge, le requérant ne se prévaut d’aucun élément précis et circonstancié de nature à faire obstacle à son transfert. M. B ne justifie, par conséquent, d’aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors que l’examen de celle-ci ne lui incombe pas. Par suite, à supposer qu’il ait entendu se prévaloir de la clause discrétionnaire issue de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant n’établit pas qu’en s’abstenant d’en faire usage, le préfet du Doubs aurait entaché la décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités polonaises.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. ACHLa greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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