Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2418552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 décembre 2024, 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— et les observations de Me Visscher, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 2 novembre 2002, est entrée en France le 14 janvier 2012, munie d’un visa C valable jusqu’au 22 janvier 2012. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour mineur délivré le 27 mai 2013, régulièrement renouvelé jusqu’au 1er novembre 2021, puis d’un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 25 octobre 2024. Par une décision du 18 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans et lui a délivré un certificat de résidence d’un an. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 14 janvier 2012, où elle a été scolarisée à compter du 19 novembre suivant. Elle établit, par la production de ses certificats de scolarité entre les années 2012 et 2024 et des documents autorisant son séjour régulier en France jusqu’en 2024, qu’elle y réside habituellement depuis son entrée sur le territoire français à l’âge de neuf ans. Dans ces conditions, elle est fondée à demander l’octroi d’un certificat de résidence de dix ans en application des stipulations précitées du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est fondé et doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, qu’elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A un certificat de résidence valable dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence valable dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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