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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2408547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, se substituant aux décisions prises par cette même préfète, le 20 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen découlant de l’annulation de la décision faisant interdiction de retour, et d’en justifier sous un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la préfète aurait dû provoquer l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
— elle n’a pas mis en œuvre la procédure de complément d’information prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
— la préfète ne motive pas sa décision au regard de la gravité, de la réalité et de l’actualité de la menace à l’ordre public ;
— en tout état de cause, la menace à l’ordre public n’est pas justifiée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— étant éligible de plein droit à un titre de séjour en raison de son état de santé, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision le privant de tout délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— au regard de ses problèmes de santé et de sa grande vulnérabilité, sa situation fait apparaître des circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L.612-6 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1964, de nationalité marocaine, est entré en France, au cours de l’année 2016, selon ses déclarations. Le 15 mars 2019, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Suite à la convocation de l’intéressé par les services de police, le 20 août 2024, dans le cadre d’une enquête pénale, par décisions du 20 août 2024, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par des décisions du 4 septembre 2024, la préfète de l’Ain a retiré ces décisions du 20 août 2024 pour leur substituer de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français, privant l’intéressé de tout délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions du 4 septembre 2024.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Pierre Puyastier, secrétaire administratif de classe supérieure à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée laquelle, contrairement à ce que soutient le requérant, mentionne de manière suffisamment précise les faits pour lesquels il a été estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. (). Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Dès lors que la consultation du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée dans le cadre d’une procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale l’a privé d’une garantie.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Indépendamment du cas prévu par ce dernier article, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
7. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a toutefois supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Dès lors, le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contient des dispositions réglementaires d’application d’une disposition législative désormais abrogée et non remplacée, est sans objet. Il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
8. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète de l’Ain d’avoir saisi préalablement le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour apprécier son état de santé.
9. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a tenu compte dans sa décision, d’éléments qui avaient été portés à sa connaissance concernant le fait que l’intéressé présentait des artères bouchées ainsi que des problèmes aux poumons et à la jambe, qu’il souffrait de rhumatismes ainsi que d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs et a estimé que l’intéressé n’apportait pas d’éléments suffisamment probant pour permettre de considérer qu’il ne pourrait effectivement disposer d’un traitement adapté à ces problèmes de santé au Maroc. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense que la préfète a également tenu compte des éléments médicaux produits par le requérant, dans le cadre de la présente instance concernant notamment ses problèmes de santé liés à un éthylisme chronique ainsi que la nécessité pour lui de continuer à bénéficier d’un étayage familial, notamment auprès de sa sœur qui le soutient depuis plusieurs années. La préfète a ainsi tenu compte de ces derniers éléments pour estimer qu’ils ne permettaient pas d’établir que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé au Maroc. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait disposé d’autres éléments concernant l’état de santé de l’intéressé qui aurait dû l’amener à recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si le requérant fait état des problèmes de santé, tels qu’ils ont été évoqués au point précédent, il ne ressort d’aucun des éléments qu’il produit qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement adapté à ces pathologies au Maroc. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
12. Pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, la préfète de l’Ain s’est notamment fondée sur la circonstance que le comportement de M. A, constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à ses condamnations, en 2018, à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacités n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en 2023, à une peine de huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire total pour une durée de deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Au regard de la gravité, de la réitération des faits, et du caractère très récent des deux condamnations pénales dont il a fait l’objet, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis huit années et que ses frères et sœurs y résident, étant de nationalité française. Toutefois, alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement recevoir les soins appropriés à son état de santé au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu’il est divorcé, sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces circonstances et compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète de l’Ain n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France sans être titulaire d’un titre de séjour depuis plusieurs années et n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Pour le priver d’un délai de départ volontaire, la préfète s’est également fondée sur son comportement contraire à l’ordre public résultant des condamnations pénales dont la teneur a été rappelée précédemment. Ces motifs ne sont pas entachés d’une erreur de fait pour la seule raison que l’intéressé justifie d’une entrée régulière en France et qu’il y dispose d’une adresse personnelle. Dans ces conditions, le requérant rentrait dans le champ d’application des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à la préfète de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, l’état de santé du requérant ne constitue pas en l’espèce une circonstance particulière au sens des dispositions précitées dès lors qu’un traitement approprié existe dans son pays d’origine et que la continuité des soins peut être organisée. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. »
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé, en raison de son état de santé, à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant d’accorder un délai de départ volontaire, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète a pris en compte l’ensemble des quatre critères pour motiver le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. Il ressort aussi de cette motivation que la préfète s’est livrée à un examen particulier des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale.
25. En troisième lieu, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Maroc et compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
26. En dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux qui ont été relevés précédemment le requérant n’est pas fondé à soutenir que son état de santé et sa vulnérabilité constitueraient des circonstances humanitaires qui auraient pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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