Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction faite à la préfète de l’Isère dans l’ordonnance du 3 octobre 2025 (n° 2509510) de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé sa situation dans le délai qui lui était imparti.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509509 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 février 2026 au cours de laquelle ont été entendus, en présence de Mme Rouyer, greffière :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
- les observations de Me Miran, représentant M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 14 décembre 1997, déclare être entré en France au cours de l’année 2013, alors qu’il était mineur et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu, le 19 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 18 décembre 2023 dont il a sollicité et obtenu le renouvellement pour la période du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025. Il a de nouveau sollicité, le 8 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Il n’a pas été donné de suite à sa demande. M. B… a demandé le 11 septembre 2025, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2509510 du 3 octobre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande de suspension présentée par M. B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Cette ordonnance a été notifiée le 6 octobre 2025. Si la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable pour la période du 14 octobre 2025 ou 13 janvier 2026, ultérieurement prolongée pour la période du 27 janvier 2026 au 25 avril 2026, il est constant qu’elle n’a pas réexaminé la situation de M. B…. Ainsi, la préfète de l’Isère, qui s’est abstenue de produire un mémoire dans le cadre de la présente instance, ne justifie ni avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’injonction de réexamen, ni que cette inexécution soit justifiée par une circonstance particulière. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’ordonnance du 3 octobre 2025 et d’assortir l’injonction de réexamen prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Les mesures que le juge des référés ordonne sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative se rattachent à la même instance contentieuse que celle ayant donné lieu au prononcé des mesures qu’il modifie ou auxquelles il met fin. Dans son ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé ensuite l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder de nouveau au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance, sans que son conseil ne soit pour autant privé de la faculté de se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
: L’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n° 2509510 du 3 octobre 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
: L’Etat versera à Me Miran une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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