Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2026, n° 2600346
TA Grenoble
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    Le juge a constaté que Monsieur B… avait déjà bénéficié de l'aide juridictionnelle totale dans une instance précédente, rendant la demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet.

  • Accepté
    Inexécution de l'injonction de réexamen

    Le juge a constaté que la préfète n'avait pas justifié son inaction et a donc décidé d'assortir l'injonction de réexamen d'une astreinte.

  • Accepté
    Droit à la rémunération des conseils juridiques

    Le juge a reconnu le droit de l'avocat à être rémunéré pour ses services dans le cadre de l'aide juridictionnelle, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande au juge des référés d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire, d'assortir l'injonction faite à la préfète de l'Isère d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de condamner l'État à verser 1 800 euros à son avocat. Les questions juridiques posées concernent l'exécution de l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour et le droit à l'aide juridictionnelle. Le juge des référés conclut que la préfète n'a pas respecté l'injonction de réexamen, modifie l'astreinte à 100 euros par jour, rejette la demande d'aide juridictionnelle provisoire, et accorde 1 000 euros à l'avocat de M. B… sous certaines conditions. Le surplus des demandes est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600346
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600346
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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