Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 janv. 2026, n° 2600146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Besoin d'Aide |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 janvier 2026, l’association Besoin d’Aide doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer M. et Mme B… et A… C… un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de convoquer M. et Mme C… afin de procéder à l’examen de leur demande de titre de séjour et de leur délivrer un récépissé de demande les autorisant à travailler ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En outre, selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
L’association Besoin d’Aide, qui est dépourvue d’un intérêt propre lui donnant qualité pour agir et qui n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, n’est donc pas habilitée à introduire une action en justice au nom et pour le compte de M. et Mme B… et A… C… dont rien n’indique qu’ils ne disposent pas de la capacité juridique.
5.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Besoin d’Aide est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Besoin d’Aide est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Besoin d’Aide.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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