Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2208257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale déclarant sa demande de naturalisation irrecevable au titre de l’article 21-24 du code civil ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision préfectorale du 9 août 2021 est insuffisamment motivée ;
— la décision ministérielle du 28 janvier 2021 est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sans un examen global de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 21-24-1 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que sa décision du 28 janvier 2022 s’est substituée à celle-ci ;
— les moyens soulevés à l’encontre de sa décision ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante syrienne, demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation en y substituant une décision déclarant sa demande irrecevable au titre de l’article 21-24 du code civil.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la situation de la requérante n’a pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence de cet examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’articles 21-24-1 du code civil : « La condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. ». La requérante, née le 1er novembre 1953, n’étant pas âgée de plus de soixante-dix ans à la date du 28 janvier 2022 à laquelle a été prise la décision attaquée, ne remplit pas les conditions permettant une dispense de la condition de connaissance de langue française prévue par l’article 21-24-1 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ».
6. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (/) 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. (/) Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. (/) A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. () ».
7. Il ressort du test de connaissance du français passé le 23 juin 2021 par la requérante, produit par le ministre, que Mme B épouse C, qui n’a su répondre qu’à la première partie de compréhension orale mais n’a validé aucune case de la partie production orale, n’a pas atteint le niveau B1 requis par les dispositions précitées au titre de la compréhension et expression orale. En se bornant à produire un diplôme initial de langue française du 3 juin 2014 ainsi que le relevé de notes et un certificat du centre social et socioculturel attestant qu’elle s’est inscrite aux ateliers de français langue étrangère et participé de façon assidue à ces ateliers, la requérante ne produit pas d’élément contredisant les conclusions du test du 23 juin 2021 et, par voie de conséquence, ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la postulante ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en rejetant sa demande pour ce motif d’irrecevabilité.
8. Enfin, les autres circonstances invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Parisi.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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