Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2605363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B…, au nom de sa fille mineure, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’Académie de Grenoble en date du 8 avril 2026 portant refus d’aménagement d’épreuves;
2°) d’enjoindre au recteur de l’Académie de Grenoble de réexaminer la demande et d’accorder à Milan-Potignon Lina le bénéfice d’un temps majoré d’un tiers pour les épreuves écrites anticipées de français et de mathématiques de la session de juin 2026, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Mme B… soutient que:
- les épreuves anticipées se déroulent les 11 et 12 juin 2026 ainsi que le 29 juin 2026; sans aménagements, sa fille ne peut composer dans des conditions équitables et compatibles avec son handicap, entraînant un préjudice irrémédiable sur ses résultats, son dossier Parcoursup et son parcours scolaire; le renvoi à la session de septembre entraînerait de facto un redoublement; l’urgence est caractérisée;
- le droit de l’élève en situation de handicap à bénéficier des aménagements nécessaires pour passer les examens dans des conditions d’égalité constitue une liberté fondamentale ; il découle des articles L.111-1 et L. 112-4 du code de l’éducation ;
- le refus traduit une méconnaissance de la circulaire n° 2015-127 du 03 août 2015 ; ce texte dispose que « le caractère tardif d’une demande ne saurait, à lui seul, justifier un refus. » ; l’administration doit examiner si l’aménagement reste matériellement possible ; le recteur se borne à opposer la date du 18 décembre 2025 sans aucune analyse concrète ; le diagnostic et le PAP sont postérieurs au 18 décembre 2025 ; exiger le respect de cette date revient à priver Lina de son droit à compenation en raison d’une circonstance qu’elle ne maîtrise pas ; l’octroi d’un tiers-temps ne requiert q’une salle à part et une surveillance ; le recteur ne démontre aucune impossibilité matérielle à mettre en place cette mesure pour juin 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a été proposé à la requérante d’inscrire son enfant à la session de septembre 2026 et de demander un aménagement pour cette session afin qu’elle puisse être instruite en temps utile;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Mme B…, representant sa fille.
les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles: « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie (…) ». Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation: « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, (…) » Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. (…). ». Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. (…) ».
3. La privation pour une étudiante, notamment si elle souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point précédent. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
4. Mme B… soutient que sa fille est inscrite aux épreuves anticipées du baccalauréat dont l’épreuve écrite de Français se déroule le jeudi 11 juin 2026 et l’épreuve orale sera organisée le lundi 29 juin 2026 à 8h, l’épreuve de mathématiques étant fixée le vendredi 12 juin 2026, que sa fille est atteinte de dyslexie-dysorthographie dévéloppementale persistante, de troubles des apprentissages reconnus comme handicap par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, que le diagnostic a été posé le 10 février 2026, soit postérieurement à la date limite de dépôt des demandes d’aménagement fixée par le rectorat au 18 décembre 2025, que dès reception du bilan le 12 février 2026, elle a demandé un aménagement des épreuves, qu’une réponse négative à cette demande a été renvoyée à l’établissement le 18 mars 2026 et que son recours gracieux du 23 mars 2026 auprès du rectorat de Grenoble a été rejeté le 8 avril 2026.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision du 8 avril 2026, qui mentionne qu’il n’est plus possible d’instruire la demande d’aménagement des épreuves anticipées de la session de juin 2026 du baccalauréat compte tenu des contraintes d’organisation de l’examen, propose à Mme B… d’inscrire sa fille à la session de remplacement organisée en septembre 2026, pour laquelle la demande d’aménagement pourra être recevable. Le report à septembre des épreuves anticipées subies en juin ne conditionne nullement la poursuite en classe de Terminale. Elle est sans incidence sur la scolarité et l’orientation ultérieure de cet élève. Dès lors, au regard de l’ensemble des particularités de l’espèce, des diligences accomplies par le rectorat, qui a reçu, au cours de cette année, 676 demandes d’aménagement d’épreuves hors délais, dont 342 concernaient les épreuves du baccalauréat général et technologique, les circonstances invoquées par la requête ne permettent pas de considérer comme établie une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à sauvegarder une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures.
6.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : la requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble
Fait à Grenoble, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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