Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2603480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Antoine Angot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de lui enjoindre de réexaminer sa demande d’asile ;
4°) de condamner l’État lui à verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son Conseil, sous réserve, dans ce dernier cas, que cette dernière renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation à ne pas faire application de l’article 17 du
Règlement Dublin de 2013 et méconnait l’article 17.2 de ce règlement ;
- la préfète ne pouvait légalement ordonner son transfert sans établir que sa remise aux autorités bulgares ne l’exposerait pas, du fait de défaillances systémiques, à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Journé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 2 octobre 2000, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2025. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 26 novembre 2025. Saisies d’une demande de prise en charge de la demande de l’intéressé, sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités bulgares ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de Monsieur A… B… le 29 décembre 2025. Par l’arrêté contesté, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares.
2. Aux termes de l’article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». La condition d’urgence prévue par l’article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d’espèce. Il y a ainsi lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ne résulte pas de ses termes qu’il résulterait d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
4. L’article 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ». La qualification en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 4 précité est présumée, alors que rien ne montre au dossier cette absence de qualification. Le moyen correspondant ne peut donc qu’être écarté.
5. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). 2. La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation (…)»
6. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1° de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En l’espèce, compte-tenu notamment du temps très court passé en France et des pièces ou attestations produites, le requérant ne démontre pas une intensité de liens familiaux effectifs en France suffisante à caractériser une circonstance exceptionnelle justifiant l’activation de la clause dérogatoire. Pour la même raison, il ne démontre aucune contrariété au 2° de cet article.
7. La Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En l’espèce, les arguments du requérant, d’ordre général, alors qu’il ne fait état d’aucune crainte particulière, ne permettent pas de considérer que les autorités bulgares, qui ont donné leur accord à la demande de reprise en charge de l’intéressé, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
décide
Article 1er: M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Antoine Angot, et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. JournéLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Cellule ·
- Arme ·
- Garde républicaine ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Discrimination ·
- Outre-mer ·
- Excès de pouvoir
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Avis conforme ·
- Agglomération ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Commune
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Visa ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Maroc ·
- Liberté fondamentale
- Candidat ·
- Jury ·
- Liste ·
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Anesthésie ·
- Santé publique ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Vérification ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Citoyen ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Application
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Maire ·
- Directeur général ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Bénin ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Département ·
- Métropolitain ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Périmètre ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.