Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2300633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A… C…, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°)
à titre principal, d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a
notifié un indu d’allocation de logement familiale ;
2°)
d’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif qu’elle a formé le 6 décembre 2022 à l’encontre de cet indu ;
3°)
d’annuler la décision implicite du 3 février 2023 ;
4°)
à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ou, à défaut, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°)
de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant à renoncer, en cas de condamnation de l’Etat à payer une somme supérieure à l’aide juridictionnelle, à réclamer l’indemnisation prévue par cette loi.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 28 octobre 2022 ;
- cette décision n’est pas signée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que la caisse d’allocations familiales ne pouvait procéder à une évaluation forfaitaire de ses ressources, mais devait opérer une neutralisation de celles-ci puisqu’elle n’a tiré aucun revenu de son activité d’autoentrepreneur ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette ou un échéancier plus adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- l’indu d’allocation de logement familiale qui lui a été notifié est bien-fondé ;
- l’indu a été intégralement soldé et Mme C… ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité.
Par un courrier en date du 14 janvier 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Mme C…, représentée par Me Champy, déclare maintenir ses conclusions.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle qui est inexistante dès lors que le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 décembre 2022 a dessaisi ce dernier de la décision initiale ;
- de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2022 lui ayant notifié un indu d’allocation de logement familiale, la décision rendue par la commission de recours amiable placée auprès de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… lui ayant été substituée, les conclusions et moyens de la requête devant alors être regardés comme dirigés contre cette dernière décision ;
- du non-lieu de statuer sur la demande de remise de dette formulée par Mme C…, dès lors que l’indu d’allocation de logement familiale est soldé.
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public ont été présentées pour Mme C… par un mémoire enregistré le 7 décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a bénéficié de l’allocation de logement familiale (ALF). A la suite d’un contrôle de sa situation, ses droits ont été recalculés en tenant compte des revenus qu’elle a perçus des activités professionnelles qu’elle a exercées au cours de la période du 25 août 2020 au 31 août 2022. La caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a alors notifié à l’intéressée, par une décision du 28 octobre 2022, un indu d’ALF d’un montant de 5 107 euros pour la période courant du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022. Par un courriel du 6 décembre 2022, Mme C… a formé un recours gracieux contre cet indu. Par un courrier du 15 décembre 2022, Mme C… a également contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable placée auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle, qui, par une décision du 3 février 2023, a régularisé son dossier et réduit l’indu d’ALF à un montant de 945 euros au titre de la période allant du 1er avril 2021 au 31 juillet 2022. Après déduction d’un rappel d’allocation de soutien familial de 122,93 euros, Mme C… reste redevable d’une somme, arrêtée au 31 octobre 2022, de 822,70 euros. Par la requête susvisée, Mme C… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 28 octobre 2022, la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 6 décembre 2022 auprès du directeur de la CAF de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la décision du 3 février 2023 prise après saisine de la commission de recours amiable et, à titre subsidiaire, la remise de l’intégralité de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / (…) »
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
D’une part, l’exercice par Mme C… d’un recours administratif préalable obligatoire le 15 décembre 2022 devant la commission de recours amiable a dessaisi le directeur de la CAF de Meurthe-et-Moselle, auteur de la décision initiale. Par suite, aucune décision implicite de rejet du recours formé le 6 décembre 2022 auprès du directeur de la CAF n’a été susceptible de naître. Les conclusions de Mme C… à l’encontre de la décision implicite opposée par le directeur de la CAF à son recours gracieux du 6 décembre 2022 ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme dirigées contre une décision inexistante.
D’autre part, il résulte du principe exposé au point 3 que seule la décision rendue sur le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours amiable placée auprès de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, celle-ci s’étant substituée à la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié à l’intéressée l’indu litigieux d’ALF. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… à l’encontre de cette décision du 28 octobre 2022 sont irrecevables et doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 février 2023 prise après saisine de la commission de recours amiable.
Sur l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de Mme C… :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, si Mme C… soutient que la décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 28 octobre 2022 est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, et d’un défaut de signature, ces moyens sont soulevés contre une décision à laquelle, ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, a été substituée la décision rendue le 3 février 2023 sur recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante à l’encontre de cette première décision. Dans ces conditions, ces moyens qui se rattachent aux vices propres de la décision du 28 octobre 2022 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définitive définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ; / 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ».
Si Mme C… soutient que la CAF de Meurthe-et-Moselle aurait dû procéder à une neutralisation de ses ressources sur la période au titre de laquelle l’indu d’ALF litigieux lui a été notifié, elle ne démontre pas qu’elle se trouvait dans l’une des conditions prévues à l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation précité, alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée n’est pas demandeur d’emploi non indemnisé mais a successivement exercé une activité d’auto-entrepreneur, de travailleur salarié et de travailleur indépendant. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C… a perçu, au titre des seuls revenus salariés, allocations de retour à l’emploi et indemnités journalières versées par l’assurance maladie, un montant de ressources de 15 713 euros au titre de l’année 2020, de 14 893 euros au titre de l’année 2021 et de 14 449 euros au titre de l’année 2022, soit un montant annuel moyen de 15 018 euros. La requérante, qui ne conteste pas ces montants, ne saurait, dès lors, être regardée comme remettant en cause les modalités de calcul de l’indu d’ALF mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés » Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction, que la dette d’ALF de Mme C… d’un montant de 945 euros a été réduite à la somme de 822,07 euros après prise en compte d’un rappel, en octobre 2022, de prestation d’allocation de soutien familial, que la requérante a ensuite bénéficié d’une remise partielle de dette d’un montant de 525,29 euros et que le montant de la dette restante a été soldé, à la date du présent jugement par retenue sur prestations. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par la requérante, ni par voie de conséquence, sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme C… tendant à ce que la CAF de Meurthe-et-Moselle réexamine sa situation.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme C… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par Mme C…, ni sur sa demande tendant à ce que la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de sa situation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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