Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2511658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Randi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
En ce qui concerne son signalement dans le système d’information Schengen :
-il est illégal du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces, enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant albanais né le 1er octobre 1990, qui déclare être entré en France en 2016, demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la préfète de la Savoie a, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Julien Pailhere, secrétaire général de la préfecture de la Savoie et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour, lorsqu’il assure les permanences des services de la préfecture. Il ressort par ailleurs du tableau des permanences de la préfecture de la Savoie, versé à l’instance, que M. C… était le sous-préfet de permanence le 4 octobre 2025, date de signature de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2016 selon ses déclarations et de la présence en France de sa sœur. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une vie privée familiale intense, ancienne et stable en France. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des termes non contestés de la décision en litige qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 juin 2018 et au regard des éléments peu circonstanciés dont il se prévaut, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Le requérant, qui s’est soustrait à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, relève des prévisions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’établir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dès lors, ce motif suffit à lui seul à fonder la décision contestée et c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de la Savoie a pu lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Alors que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière au sens des dispositions précitées, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la mesure d’éloignement entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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