Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 oct. 2023, n° 2303971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 09 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, qui lui est nécessaire pour entamer des études supérieures sur le territoire métropolitain de la France ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa de long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle manque les cours du début de l’année universitaire 2023-2024 au lycée Honoré d’Estienne d’Orves à Nice où elle était attendue début septembre, ce qui compromet sa réussite ;
— la décision contestée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions requises pour bénéficier d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 6 septembre 2004 à Mamoudzou (Mayotte), titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable sur le territoire de Mayotte jusqu’au 19 mars 2024, a obtenu le diplôme du baccalauréat technologique de la série « sciences et technologies du management et de la gestion » en juillet 2023. Envisageant de poursuivre ses études en brevet de technicien supérieur (BTS) à Nice, l’intéressée a présenté le 9 août 2023 une demande de visa de long séjour, que le préfet de Mayotte a rejetée par une décision du 25 août 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de lui délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante soutient qu’elle manque les cours du début de l’année universitaire 2023-2024 au lycée Honoré d’Estienne d’Orves à Nice où elle était attendue début septembre, ce qui compromet sa réussite. Toutefois, s’il ressort de l’attestation Parcoursup versée au dossier que le 14 juillet 2023, elle a accepté la proposition d’admission dans cet établissement en BTS « services comptabilité et gestion », Mme A ne justifie pas avoir, depuis cette date, formalisé son inscription au sein de cet établissement. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 ne peut donc être regardée comme remplie.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 832-2 de ce code dans sa version antérieure au 1er mai 2021 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département () où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-6 du même code, reprenant les dispositions de l’article R. 832-2 de ce code dans sa version antérieure au 1er mai 2021 : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. / Le représentant de l’Etat à Mayotte recueille l’avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n’a pas fait connaître d’opposition dans le délai de quinze jours ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger séjournant régulièrement à Mayotte qui sollicite la délivrance du visa prévu aux articles L. 441-7 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de séjourner sur le territoire métropolitain de la France, doit justifier notamment de ses conditions d’hébergement et des ressources lui permettant de faire face à ses frais de séjour. Si elle justifie qu’une tierce personne est prête à l’héberger durant son séjour à Nice, Mme A, qui ne précise d’ailleurs pas leurs liens, ne contredit pas qu’eu égard à la composition du foyer de l’intéressé, les caractéristiques du logement ne permettent pas de l’accueillir dans des conditions décentes. En outre, si elle verse au dossier un bulletin de salaire, Mme A ne conteste pas que les ressources de son beau-frère et de sa sœur ne permettent pas de lui assurer des moyens de subsistance suffisants. Si elle affirme que cette prise en charge sera transitoire, dès lors qu’elle est éligible à une bourse d’études, Mme A ne justifie pas avoir présenté un dossier de demande de bourse. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, en refusant de lui délivrer un visa de long séjour, pour études.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, dans l’ensemble de ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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