Annulation 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 févr. 2026, n° 2515062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 400 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’administration s’est crue en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée ;
- il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
- il est en effet dépourvu d’hébergement et de toute ressource.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Jaber, avocat de M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu, en outre, que le requérant justifie d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans les délais réglementairement prescrits ;
- et les observations de M. A….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1994, est entré en France le 25 juillet 2025. Il a déposé sa demande d’asile le 1er décembre 2025, et par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
4. Il est constant que M. A…, entré en France le 25 juillet 2025, n’a présenté sa demande d’asile que le 1er décembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été hospitalisé du 15 octobre 2025 au 21 novembre 2025 à l’hôpital Saint Joseph Saint Luc à Lyon, afin d’y être soigné d’une tuberculose pulmonaire. Le compte-rendu d’hospitalisation versé aux débats établit que dans les semaines précédant cette hospitalisation, M. A… était atteint de la tuberculose depuis plusieurs mois, alors qu’il déclare vivre à la rue. Ces circonstances, non contredites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, constituent un motif légitime justifiant, au sens des dispositions précitées, le défaut de présentation de la demande d’asile avant le 23 octobre 2025, date d’expiration du délai de quatre-vingt-dix-jours.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement, qui annule le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil opposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, impliquent nécessairement qu’il soit enjoint à ce dernier de faire bénéficier M. A… des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er décembre 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai de quinze jours pour exécuter cette mesure d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Crime ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Exception d’illégalité ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- État de santé, ·
- Légalité ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sécurité ·
- Épouse ·
- Manifeste ·
- Mise en demeure ·
- Attaque
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.