Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 1er juin 2026, n° 2404587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les requêtes de M. A… D… sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de six mois pour la régularisation du projet de démolition d’un chalet existant et de construction d’un bâtiment de 11 logements.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février sous le n° 2404587 et 22 avril 2026 sous les n° 2404587 et 2406867, la commune de Peisey-Nancroix, représentée par Me Duraz, qui a transmis l’arrêté du 9 février 2026 portant permis de construire modificatif et le dossier de demande s’y référant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté du 9 février 2026, a régularisé le vice dont été entaché l’arrêté du 25 avril 2024 et qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026 sous les n° 2404587 et 2406867, M. A… D…, représenté par Me Manya, demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 25 avril 2024 et 9 février 2026 par lesquels le maire de Peisey-Nancroix a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCCV Eden Lodge et de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix et de la SCCV Eden Lodge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
M. C… n’avait pas la qualité pour déposer une demande de permis de construire modificatif au nom de la SCCV Eden Lodge ;
le permis modificatif ne régularise pas le projet au regard des dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux stationnements dès lors que certaines surfaces ne sont pas accessibles en véhicule ;
il ne régularise pas le projet au regard des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la gestion des déchets dès lors que le local à déchets méconnaît les prescriptions du règlement sanitaire départemental et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026 sous les n° 2404587 et 2406867, la SCCV Eden Lodge conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté du 9 février 2026, a régularisé le vice dont été entaché l’arrêté du 25 avril 2024 et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B…,
les observations de Me Manya pour le requérant, de Me Duraz pour la commune de Peisey-Nancroix ainsi que celles de Me Le Priol pour la SCCV Eden Lodge.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 avril 2024, le maire de la commune de Peisey-Nancroix a délivré un permis de construire à la SCCV Eden Lodge pour la démolition d’un chalet existant et la construction d’un bâtiment de onze logements sur la parcelle cadastrée section ZC n° 151. Le 29 août 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les requêtes n° 2404587 et n° 2406867 tendant à l’annulation de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant au pétitionnaire un délai de six mois pour régulariser le projet au regard des dispositions du règlement de la zone urbaine du plan local d’urbanisme de Peisey-Nancroix relatives aux stationnements et à la gestion des déchets. Un permis de construire modificatif a été délivré le 9 février 2026.
Sur le vice propre du permis de construire modificatif invoqué :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
En l’espèce, il ressort du formulaire CERFA de la demande de permis de construire modificatif que la SCCV Eden Lodge, représentée par M. C…, a attesté avoir qualité pour déposer cette demande. Si, comme le soutient le requérant, il n’est pas établi que l’administrateur judiciaire de la société Promocéan, qui dirige la SCCV Eden Lodge, ait autorisé M. C… à déposer la demande de permis de construire modificatif, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. C… avait déjà déposé en mairie la demande de permis de construire initial pour la SCCV Eden Lodge, que le maire de Peisey-Nancroix aurait disposé, à la date à laquelle il a statué sur la demande de permis de construire modificatif, déposée pour la même société, par M. C…, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître que la société pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer. Dans ces conditions, le maire de la commune de Peisey-Nancroix n’avait pas à vérifier le titre dont la SCCV Eden Lodge se prévalait, non plus que la qualité de la personne ayant déposé la demande de permis en cause au nom de la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de M. C… pour déposer une demande de permis de construire doit être écarté.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
En ce qui concerne le stationnement :
Aux termes des dispositions du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de Peisey-Nancroix relatives au stationnement : « (…) Pour les espaces de stationnement d’au moins 6 places, il sera appliqué un ratio de 25 m² par place de stationnement (comprenant les aires de manœuvre) (…) ».
Compte tenu des 15 places de stationnement que nécessite le projet, l’espace de stationnement imposé par les dispositions citées au point précédent doit présenter une superficie incluant les aires de manœuvre d’au moins 375 m². Si la superficie ajoutée par le permis de construire modificatif délivré le 9 février 2026 au nord de l’espace de stationnement situé au niveau -1, qui comprend les 15 places nécessaires au projet, n’est pas accessible lorsque les places 5 et 6 sont occupées simultanément, il ressort des pièces du dossier qu’elle est accessible et utilisable pour les manœuvres nécessaires à l’accès des places 5 et 6. Dans ces conditions, elle doit être prise en compte pour le calcul des superficies dédiées aux stationnements. Ainsi, la superficie dédiée aux stationnements a été portée à 375,50 m². Par suite, le permis de construire modificatif a régularisé le vice qui entachait sur ce point le permis délivré le 25 avril 2024.
En ce qui concerne la gestion des déchets :
D’une part, aux termes des dispositions du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de Peisey-Nancroix relatives à la gestion des déchets : « Pour les opérations supérieures à 5 logements, un espace dédié à la collecte des déchets devra être aménagé sur l’emprise foncière de l’opération selon les règles en vigueur du gestionnaire. Chaque point de collecte doit disposer au minimum d’équipements pour la gestion des déchets, des emballages recyclables et du verre ainsi que d’un local pour le carton en cas d’activité économique ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Aux termes de l’article 76 du règlement sanitaire du département de la Savoie : « Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet. / De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la collecte n’est pas quotidienne. / Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères. / Afin d’éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être situés le cas échéant à plusieurs endroits de l’immeuble. / La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu d’enlèvement par le service de collecte ne doivent se faire qu’en passant par des parties communes de l’immeuble à l’exclusion de toute partie privative ou loge de concierge ». Aux termes de l’article 77 du même règlement : « Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations. / Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l’habitation, au travail ou au remisage de voitures d’enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires. (…) ».
Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d’un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit la création, au rez-de-chaussée du bâtiment, d’un local clos et couvert de 10,78 m², permettant le positionnement de trois conteneurs de 660 litres pour la collecte des ordures ménagères, le tri sélectif et le verre, qui seront vidés par une société extérieure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le local serait insuffisant pour la collecte des déchets des onze logements projetés. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de Peisey-Nancroix relatives à la gestion des déchets et de l’article 76 du règlement sanitaire du département de la Savoie doivent être écartés.
En second lieu, les dispositions de l’article 77 du règlement sanitaire du département de la Savoie, qui concernent l’aménagement interne et technique des locaux destinés à l’emplacement des récipients à ordures ménagères, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’un permis de construire.
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté. Par suite, le permis de construire modificatif a régularisé le vice qui entachait le permis délivré le 25 avril 2024 au titre de la gestion des déchets.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation des arrêtés des 25 avril 2024 et 9 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par M. D…, la commune de Peisey-Nancroix et la SCCV Eden Lodge doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2404587 et n° 2406867 sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Peisey-Nancroix et la SCCV Eden Lodge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la commune de Peisey-Nancroix et à la SCCV Eden Lodge.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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