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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 24 février 2025, par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ainsi qu’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
La décision contestée n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation ; en outre, elle méconnait les articles L. 423-3, L. 423-6 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle remplit les conditions posées par ces textes ; compte tenu de ses liens personnels et familiaux avec la France, cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie puisque la demande de la requérante est toujours en cours d’instruction, cette dernière étant convoquée en préfecture le 3 mars 2026 pour un rendez-vous de biométrie et bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601284 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence doit, en principe, être constatée. Si la préfète de la Haute-Savoie fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que Mme C… a été convoquée en préfecture le 3 mars 2026 pour un rendez-vous de biométrie et qu’elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 15 avril 2026, ces circonstances ne sont pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie (cf. Conseil d’Etat 24 octobre 2025 n° 505151).
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque Mme C… remplit les conditions posées par ce texte pour se voir délivrer une carte de résident est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l’espèce, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie prenne une nouvelle décision sur la demande de Mme C…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de la Haute-Savoie née le 24 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
S. B…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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