Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 26 mai 2026, n° 2407343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian (SAEME), représentée par Me Julien, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, dans les rôles de la commune de Publier à raison d’un établissement industriel.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que certaines immobilisations doivent être exclues des bases imposées, ainsi que les biens qui ne peuvent être considérés comme du bâti au sens de l’article 1381 du code général des impôts.
Par des mémoires enregistrés le 20 mars et le 17 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère propose de retenir une base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 d’un montant de 6 283, 754 euros et de 2 822 227 euros au titre de l’année 2021 et conclut au rejet du surplus de la requête
Il expose que les moyens soulevés par la SAEME ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian (SAEME)est propriétaire exploitante d’un établissement industriel situé sur la commune de Publier à raison duquel elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de cette commune. Par la présente requête, elle demande au tribunal de lui accorder la réduction de ces impositions par l’exclusion des bases imposables de certaines immobilisations.
Sur le bien-fondé des impositions :
L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Selon l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Aux termes de l’article 1380 et du 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts, sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions proprement dites mais également les aménagements faisant corps avec elles qui constituent des accessoires immobiliers indispensables à la construction. Le 11° de l’article 1382 du même code prévoit que : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article1381 ; ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts (CGI) et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI), ceux des biens faisant corps avec les éléments d’assiette mentionnés aux articles 1380 et 1381 du même code qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
La SA SAEME demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties 2020 et 2021 en soutenant que certaines des immobilisations incluses dans les bases imposées doivent en être exclues, soit parce qu’elles n’apportent aucune amélioration à l’établissement existant, soit parce qu’elles participent directement, matériellement et donc spécifiquement à l’activité industrielle exercée dans cet établissement, soit parce qu’il s’agit de biens ne pouvant être considérés comme du bâti au sens de l’article 1381 du code général des impôts.
En ce qui concerne la base imposable au titre de l’année 2020 :
Il résulte de l’instruction que certaines immobilisations dont la société requérante était propriétaire au 31décembre 2019 n’ont pas été retenues par l’administration fiscale pour l’évaluation des bases imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. Celles considérées comme imposables par la société requérante ont été intégrées par l’administration fiscale aux bases foncières à retenir pour l’établissement des impositions nouvellement établies, et les immobilisations entrant, selon l’administration fiscale, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, y compris les agencements faisant corps avec les constructions, ont été intégrées aux bases imposables au prix de revient indiqué par la société requérante, ou maintenues dans les biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux dispositions des article 1380 et 1381 du code général des impôts ne relevant pas de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du même code.
Ont été exclues des bases imposables, les équipements spécifiques usuels, les immobilisations afférentes au traitement des eaux pluviales, aux travaux de signalisation, les installations de lutte contre l’incendie spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel en vertu du 11° de l’article 1382, et ne constituant pas des propriétés bâties au sens des articles 1380 et du 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts, les immobilisations exclues par nature du champ de la taxe comme l’outillage dit mobile ou le mobilier.
Ont été exclues du champ de l’exonération les immobilisations qui ne sont pas spécifiques et constituent des aménagements faisant corps avec les bâtiments et constructions imposables, qui ne peuvent être exclus des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties, faute pour la société requérante de justifier de leurs caractéristiques techniques et de justifier du respect de la condition de spécificité par la production de factures ou par tout autre moyen, et de pouvoir les distinguer des installations courantes qui n’entrent pas dans le champ d’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Il en est ainsi des installations électriques, des clôtures, portails portillons, gardes corps, main courante, barrières, qui sont par nature des accessoires indispensables des constructions et pour lesquelles il n’est pas démontré qu’elles sont spécifiquement adaptées à l’activité industrielle, et ne peuvent ainsi être exclues des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il en est de même, faute d’indications plus précises, d’une part, des installations de traitement de l’air et de ventilation, et d’autre part, des dépenses immobilisées d’analyse, assistance, audit, conseil coordination, convention, essais, études, frais, maîtrise d’œuvre, missions, plans, prestations, relevés topographiques, etc, entrant dans le prix de revient des propriétés bâties auxquelles elles se rattachent. En outre, les frais de surveillance de chantier ne bénéficient pas de l’exonération du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Ont également été maintenues dans les biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, les installations foncières en particulier les ouvrages en maçonnerie servant de support aux outillages et moyens matériels d’exploitation, les aménagements faisant corps avec les propriétés bâties, et autres immobilisations en l’absence de détails apportés par la requérante et de libellé insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a pu, à bon droit, retenir une base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties corrigée pour l’année 2020 d’un montant de 6 283 754 euros contre 6 489 783 euros imposée initialement.
En ce qui concerne la base imposable au titre de l’année 2021 :
En l’espèce, l’administration fiscale ne conteste pas l’exclusion des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 les immobilisations qui étaient à l’actif du bilan de la société au 31 décembre 2019 et qui ont été démolies au cours de l’année 2020. Doivent, toutefois, être maintenues dans la base imposable à la taxe foncière de 2021 les immobilisations 1993 « charp métall amenag bat stock P » d’un montant de 259 400,94 euros, non contestées et retenues pour l’établissement de la taxe foncière 2020, et, en l’absence de contestation sérieuse, les immobilisations assimilées à des biens fonciers au 31 décembre 2019 telles que l’immobilisation 2007 « cabine d’atelier d’intérieur » d’un montant de 2 270 euros, l’immobilisation 2014 « cabine acoustique et cryogénie tube AC 10 Bars » d’un montant de 3 678 euros, et les immobilisations 2018 « conseil design architecture – look and feel » d’un montant de 322 000 euros et 11 425,25 euros, et, enfin, les immobilisations 2015 « cabine polyester – local de charge » d’un montant de 3 980 euros et « porte souple » d’un montant de 11 346 euros considérées par la société elle-même comme des immobilisations foncières au 31 décembre 2019. Sont également à retenir dans la base imposable pour l’établissement de la taxe foncière de l’année 2021, les immobilisations entrées à l’actif du bilan de la société en 2020, telles que les immobilisations « peinture antipoussière sous faux plafond bat admin » d’un montant de 552,20 euros et « chauffage provisoire du chantier » d’un montant de 549,86 euros. Par suite, en conséquence de ces correctifs tenant compte des immobilisations à exclure, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu une base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 d’un montant de 2 822 227 euros contre 2 976 041 euros imposée initialement.
Il est constant que l’administration fiscale a prononcé les dégrèvements de taxe foncière en résultant s’élevant à 207 675 euros au titre de 2020 et 115 586 euros au titre de 2021.
Par suite, il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SA SAEME doit être rejeté, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA SAEME est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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