Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 déc. 2022, n° 2001575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, M. C A, représenté par la société d’avocats Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et associés, Me Tessonniere, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son exposition prolongée à l’amiante alors qu’il était marin de la marine nationale lui a causé un préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose la déchéance quadriennale de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, en dernier lieu maître mécanicien de la marine nationale, a été exposé pendant son service, du 22 mars 1973 au 4 septembre 1985 aux poussières d’amiante sans protection particulière. Il s’est vu délivrer une attestation d’exposition aux poussières d’amiante par la direction du personnel de la marine nationale datée du 18 décembre 2020 et justifie d’un suivi régulier depuis 2011 au plus tard.
2. A raison de ces circonstances, il demande à l’Etat réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 15 000 euros d’une part, de ses troubles dans les conditions d’existence d’autre part, à hauteur de 15 000 euros également.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat en qualité d’employeur :
3. Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Ces matériaux d’amiante avaient tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d’entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d’avoir été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante.
4. Comme il n’est au demeurant pas contesté, l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. A a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager en principe sa responsabilité, dès lors que la réalité des préjudices serait démontrée.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
6. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité, à des dates différentes selon la nature du préjudice, instantané, continu, successif ou définitif.
Quant au préjudice moral :
7. En l’espèce, le préjudice d’anxiété, préjudice moral découlant de la conscience d’une perte d’espérance de vie doit être regardé comme présentant un caractère définitif, dès lors que, bien que permanent, il ne présente pas un caractère évolutif. Il naît chez le marin de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée. Cette conscience est attestée en ce qui concerne M. A dès lors qu’il a reçu une attestation en 2009 d’exposition aux poussières d’amiante, qui permet de mesurer le risque, et en tout état de cause au plus tard en 2011, année au cours de laquelle il a subi un premier examen spécifique. Dans ces conditions, le ministre est fondé à opposer la déchéance quadriennale à la demande d’indemnisation présentée pour la première fois le 19 novembre 2019 par M. A, soit plus de quatre ans après la révélation du risque encouru. Les prétentions de M. A à ce titre doivent donc être rejetées.
Quant au préjudice de troubles dans les conditions d’existence :
8. Il n’en va pas de même des troubles dans les conditions d’existence provoqués par la succession des examens qu’il doit subir afin de vérifier l’apparition éventuelle d’une pathologie, troubles qui présentent un caractère successif. Dès lors, les troubles ponctuels liés aux rendez-vous médicaux sont rattachables à chaque année de leur réalisation, en sorte que le ministre n’est fondé à opposer la prescription quadriennale que pour la période antérieure à l’année 2015.
Sur, donc, le caractère direct et certain des troubles dans les conditions d’existence pour la période non prescrite :
9. En se bornant à faire à nouveau état de l’inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une pathologie grave, M. A ne fait que renouveler l’invocation d’un préjudice moral, et ne justifie pas des troubles spécifiques apportés par les rendez-vous médicaux liés au suivi routinier de son état de santé. Ses prétentions à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. M. A ne l’emportant pas au procès, il n’est pas fondé à demander l’application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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