Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2203966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2203957 les 7 novembre 2022, 10 juin 2024 et 12 septembre 2024, M. et Mme L, représentés par la SELARL Leroy Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Combleux a délivré un permis de construire à la SCI GG Immo pour la construction d’une maison individuelle, d’une annexe, d’un garage et d’une piscine sur un terrain situé 9D rue aux Anes à Combleux et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Combleux et de la SCI GG Immo la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le règlement du PLUm ;
— le permis délivré est entaché de fraude ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de la SCI GG Immo ;
— le projet litigieux présente des risques pour la salubrité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023, le 11 juillet 2024 et le 2 octobre 2024, la commune de Combleux, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article DC-3.1. du règlement du PLUm est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et il n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 15 septembre 2024, la SCI GG Immo, représentée par Me Carpe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des branches du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ces branches ayant été soulevées plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense de la commune de Combleux intervenue le 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2203959 le 7 novembre 2022, le 10 juin 2024 et le 12 septembre 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme G, représentés par la SELARL Leroy Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Combleux a délivré un permis de construire à la SCI GG Immo pour la construction d’une maison individuelle, d’une annexe, d’un garage et d’une piscine sur un terrain situé 9D rue aux Anes à Combleux et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Combleux et de la SCI GG Immo la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le règlement du PLUm ;
— le permis délivré est entaché de fraude ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de la SCI GG Immo ;
— le projet litigieux présente des risques pour la salubrité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023, le 11 juillet 2024 et le 2 octobre 2024, la commune de Combleux, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article DC-3.1. du règlement du PLUm est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et il n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 15 septembre 2024, la SCI GG Immo, représentée par Me Carpe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des branches du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ces branches ayant été soulevées plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense de la commune de Combleux intervenue le 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2024.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2203966 le 7 novembre 2022, le 10 juin 2024 et le 12 septembre 2024 M. et Mme K, représentés par la SELARL Leroy Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Combleux a délivré un permis de construire à la SCI GG Immo pour la construction d’une maison individuelle, d’une annexe, d’un garage et d’une piscine sur un terrain situé 9D rue aux Anes à Combleux et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Combleux et de la SCI GG Immo la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le règlement du PLUm ;
— le permis délivré est entaché de fraude ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de la SCI GG Immo ;
— le projet litigieux présente des risques pour la salubrité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023, le 11 juillet 2024 et le 2 octobre 2024, la commune de Combleux, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article DC-3.1. du règlement du PLUm est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et il n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 15 septembre 2024, la SCI GG Immo, représentée par Me Carpe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des branches du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ces branches ayant été soulevées plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense de la commune de Combleux intervenue le 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2024.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2203967 le 7 novembre 2022, le 10 juin 2024, le 10 juillet 2024 et le 17 septembre 2024, M. et Mme M et M. et Mme F, représentés par la SELARL Leroy Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Combleux a délivré un permis de construire à la SCI GG Immo pour la construction d’une maison individuelle, d’une annexe, d’un garage et d’une piscine sur un terrain situé 9D rue aux Anes à Combleux et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Combleux et de la SCI GG Immo la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le règlement du PLUm ;
— le permis délivré est entaché de fraude ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de la SCI GG Immo ;
— le projet litigieux présente des risques pour la salubrité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023, le 11 juillet 2024 et le 2 octobre 2024, la commune de Combleux, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article DC-3.1. du règlement du PLUm est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et il n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 15 septembre 2024, la SCI GG Immo, représentée par Me Carpe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des branches du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ces branches ayant été soulevées plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense de la commune de Combleux intervenue le 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Leroy, représentant les requérants,
— les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Combleux,
— et les observations de Me Carpe, représentant la SCI GG Immo.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2021, la SCI GG Immo a déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle, une annexe, un garage et une piscine sur un terrain situé 9D rue aux Ânes sur le territoire de la commune de Combleux (Loiret), au sein du lotissement dit du clos de la pomme de pin, autorisé par un permis d’aménager du 10 avril 2018. Par un arrêté du 25 avril 2022, le maire de Combleux a délivré le permis sollicité à la SCI GG Immo. Par des courriers des 7 juillet 2022, 6 août 2022 et 8 août 2022, M. et Mme M ainsi que M. et Mme F, M. et Mme K et M. et Mme L ont respectivement formé des recours gracieux contre cet arrêté. Des décisions implicites de rejet de ces recours sont nées du silence gardé par l’administration. Par ailleurs, M. et Mme G ont également formé un recours gracieux contre cet arrêté le 4 juillet 2022, rejeté expressément par une décision du maire de Combleux du 27 septembre 2022. Par leurs requêtes, M. et Mme L, M. et Mme G, M. et Mme K, M. et Mme M et M. et Mme F demandent l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 et des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les quatre présentes requêtes concernent la même autorisation d’urbanisme et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2020, régulièrement transmis en préfecture le 5 juin suivant et affiché le 8 juin suivant, le maire de Combleux a donné délégation à M. H C, adjoint au maire délégué aux affaires concernant l’urbanisme, les travaux et le développement économique et durable, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment les décisions concernant la délivrance des autorisations d’occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, un moyen doit être déclaré comme irrecevable lorsque, bien que soulevé sommairement par le requérant, il n’a été assorti de précisions suffisantes pour apprécier son bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense de l’un quelconque des défendeurs.
5. Dans leur requête introductive d’instance, les requérants se sont bornés à relever qu’ils attendaient la communication du dossier de demande du permis de construire en cause. Ce n’est qu’à l’occasion de leur mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2024, soit plus de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense de la commune de Combleux intervenue le 22 septembre 2023, que les requérants ont assorti le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si les requérants soutiennent en réplique que le dossier de demande ne comporte pas les pièces 5-3, 5-10, 5-14 ainsi que le PCMI2A, PCMI3, PCMI2B, PCMI5C, PCMI5D, PCMI 18 et le formulaire Cerfa, ces pièces ont été produits par la commune au cours de l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le document d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ne leur a pas été communiqué et n’est pas accessible en ligne, les empêchant ainsi de vérifier la conformité du projet litigieux à ce document. Toutefois, la commune de Combleux justifie avoir communiqué à leur conseil un lien de téléchargement de ce document expirant le 14 décembre 2022 et justifie du téléchargement de ce lien par leur conseil. En se bornant à soutenir, en réplique, que contrairement à ce que la commune soutient, le plan local d’urbanisme (PLU) en alors en vigueur ne leur a pas été communiqué sans apporter de précisions sur le contenu du document téléchargé, les requérants ne contestent pas sérieusement que le PLU applicable au litige leur a été communiqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce document, qui en tout état de cause n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R.* 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
8. D’une part, les requérants soutiennent que le permis délivré est frauduleux dès lors que l’annexe n°1 à la construction principale a été présentée comme étant un atelier de stockage alors que cette annexe aurait en réalité vocation à servir de second logement, en dépit de la prohibition prévue par le règlement du lotissement du clos de la pomme de pin, n’autorisant qu’un seul logement par lot. Toutefois, la circonstance qu’une précédente demande de permis de construire comportant à cet emplacement un logement a été rejetée pour ce motif et que le projet litigieux prévoit de nouveau, sans modification constructive, la réalisation d’une annexe d’une surface de 96 mètres carrés, disposant d’une terrasse, d’une sortie de poêle et de plantations entourant le bâtiment, ne suffit pas à établir que la pétitionnaire a entendu tromper l’administration sur la consistance de son projet. Le non-respect par la société pétitionnaire de ses déclarations peut seulement conduire, le cas échéant, le maire à dresser procès-verbal et le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, cette branche du moyen tiré du caractère frauduleux du permis délivré doit être écartée.
9. D’autre part, les requérants font également valoir que le permis délivré est frauduleux dès lors que l’annexe n°2, déclarée dans la notice comme étant à destination d’annexe à l’habitation principale et plus précisément en tant que garage, relèverait en réalité de la sous-destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », laquelle est interdite par le PLU. Ils affirment que cette annexe sera en réalité dédiée à l’entrepôt du matériel de la SARL Galifret, dont le gérant est le même que celui de la société pétitionnaire. Toutefois, ni les dimensions et l’aspect métallique de l’annexe n°2, ni les circonstances que la construction principale dispose déjà d’un garage et que le gérant de la société pétitionnaire exerce par ailleurs une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures, ne suffisent à démontrer, à la date de délivrance du permis litigieux, l’intention frauduleuse de la pétitionnaire. Ainsi qu’il a été dit, le non-respect par la société pétitionnaire de ses déclarations peut seulement conduire, le cas échéant, le maire à dresser procès-verbal et le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Cette circonstance est en revanche sans incidence sur la légalité du permis en litige. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté en toutes ses branches.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « () Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant l’achèvement des travaux d’un lotissement ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.
11. En l’espèce, il ressort des visas de l’arrêté attaqué que le lotissement dit du clos de la pomme de pin, dans lequel s’implante la construction litigieuse, a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré le 10 avril 2018. Dans ces conditions et dès lors que l’achèvement des travaux est nécessairement postérieur à cette date, le maire de Combleux ne pouvait légalement opposer un sursis à statuer à la demande de la société pétitionnaire avant le 11 avril 2023 au plus tôt. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer à la demande dont il était saisi et en délivrant le permis de construire le 25 avril 2022, le maire de Combleux aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
13. Si les requérants soutiennent que les annexes de la construction principale généreront des nuisances sonores eu égard à leur usage d’hangar et d’entrepôt, le permis délivré n’autorise aucune activité industrielle sur le terrain litigieux et ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’est pas établi que l’annexe n°2 à la construction principale aurait une telle destination. En tout état de cause, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer l’existence de nuisances sonores telles que le projet porterait atteinte à la salubrité publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par chacun des requérants soit mise à la charge de la commune de Combleux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, premièrement, de mettre à la charge de M. et Mme L la somme globale de 300 euros à verser à la commune de Combleux d’une part et la somme globale de 300 euros à verser à la SCI GG Immo d’autre part ; deuxièmement, de mettre à la charge de M. et Mme G la somme globale de 300 euros à verser à la commune de Combleux d’une part et la somme globale de 300 euros à verser à la SCI GG Immo d’autre part ; troisièmement, de mettre à la charge de M. et Mme K la somme globale de 300 euros à verser à la commune de Combleux d’une part et la somme globale de 300 euros à verser à la SCI GG Immo d’autre part ; quatrièmement, de mettre à la charge de M. et Mme M et de M. et Mme F la somme globale de 300 euros à verser à la commune de Combleux d’une part et la somme globale de 300 euros à verser à la SCI GG Immo d’autre part.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2203957, 2203959, 2203966 et 2203967 sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme L verseront la somme globale de 300 euros à la commune de Combleux et la somme globale de 300 euros à la SCI GG Immo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme G verseront la somme globale de 300 euros à la commune de Combleux et la somme globale de 300 euros à la SCI GG Immo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme K verseront la somme globale de 300 euros à la commune de Combleux et la somme globale de 300 euros à la SCI GG Immo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. et Mme M et M. et Mme F verseront la somme globale de 300 euros à la commune de Combleux et la somme globale de 300 euros à la SCI GG Immo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et I L, à M. et Mme E et A G, à M. et Mme J et B K, à M. et Mme N M, à la commune de Combleux et à la SCI GG Immo.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203957, 2203959, 2203966, 2203967
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