Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2405259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405259 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Vi Van, sous réserve que cette dernière renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à cette dernière, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 21 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
Mme B à l’aide juridictionnelle totale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 17 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 5 avril 2025, Mme B représentée par Me Vi Van déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision en date du 21 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un acte, enregistré le 5 avril 2025, Mme B représentée par
Me Vi Van, a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à
Me Vi Van et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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