Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mars 2026, n° 2501326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 16 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le maire de Gerzat a refusé de réunir le conseil municipal afin qu’il délibère pour que les parcelle BC9, BC93, BC139, BC273 et V.R.D du lotissement Champfleuri passent au nom de la commune de Gerzat, à titre gratuit, en application des articles 2258 et 2272 du code civil ;
2°) d’enjoindre au maire de Gerzat de réunir le conseil municipal afin qu’il délibère en ce sens ;
3°) d’enjoindre au maire de Gerzat de réaliser cette acquisition par acte administratif et non notarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Gerzat, représentée par la Selarl DMMJB conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour ».
Par une délibération du 14 février 2020, le conseil métropolitain de Clermont Auvergne Métropole a approuvé l’intégration dans le domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée BC n°273. Par une délibération du 2 mars 2020, le conseil municipal de Gerzat a autorisé l’intégration à titre gratuit des parcelles BC9, BC93 et BC139 au profit de la commune. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant uniquement au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire a refusé de saisir le conseil municipal afin que celui-ci délibère sur l’acquisition à titre gratuit des parcelles en litige par la voie d’un acte administratif. Alors que les décisions d’acquérir les parcelles litigieuses ont été prises tant par le conseil métropolitain de Clermont Auvergne Métropole le 14 février 2020 que par le conseil municipal le 2 mars 2020, le refus de procéder à cette acquisition par acte administratif et non par acte notarié ne peut être regardée comme faisant grief à Mme B…. Il en résulte que la requête présentée par Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gerzat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gerzat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Gerzat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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