Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mai 2026, n° 2602261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 avril 2026 sous le n°2602101, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision d’éloignement elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté du 8 avril 2026 a été retiré par arrêté du 20 avril 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026 sous le n°2602261, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il a été adopté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être informé dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée, le magistrat judiciaire ayant ordonné sa remise en liberté et a ainsi également méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’un défaut d’examen manifeste de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté du 10 avril 2026 a été retiré par arrêté du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Yousfi, représentant M. B…, qui rappelle ses conclusions et soulève les mêmes moyens. Il a un enfant en France et a fait une demande de titre de séjour. Il convient au moins de statuer sur l’injonction en attente de l’examen de sa demande de titre de séjour ou à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 31 mai 2002, est entré régulièrement en France le 23 octobre 2023 muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 18 octobre 2024. Il est marié à une ressortissante française depuis le 2 février 2023 et est le père d’un enfant français, né le 3 septembre 2024 de cette union. Par un arrêté du 8 avril 2026, à la suite de son interpellation le 6 avril 2026 et de son placement en garde à vue, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2602101 et 2602261 qui concernent la situation d’un même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer dirigée contre les arrêtés des 8 et 10 avril 2026 :
Par un arrêté du 20 avril 2026, postérieur à l’enregistrement des requêtes, le préfet de la Seine-Maritime a retiré l’arrêté du 8 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois à l’encontre de M. B… et celui du 10 avril 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le retrait des arrêtés des 8 avril 2026 et 10 avril 2026 n’est toutefois pas devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés litigieux :
Aux termes, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). ».
M. B… est le père d’un enfant français né le 3 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour produite par le requérant, que M. B… a présenté, le 16 février 2026, une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès de la sous-préfecture du Havre. Il n’est pas contesté que le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas prononcé sur cette demande, qui était ainsi toujours en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué. Les mentions de l’arrêté attaqué révèlent également que le préfet n’a pas pris en compte la circonstance que l’enfant du requérant avait la nationalité française en mentionnant seulement qu’il était parent d’un enfant. Dans ces conditions, en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet a entaché sa décision d’un examen suffisamment complet de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai contenue dans l’arrêté attaqué du 8 avril 2026, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois à l’encontre de M. B… contenues dans le même arrêté, et l’arrêté du 10 avril 2026 la décision portant assignation à résidence doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de Seine-Maritime délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ainsi que l’arrêté du 10 avril 2026 portant assignation à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Conseil d'etat
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Délai raisonnable ·
- Nomenclature ·
- Rejet
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Refus d'autorisation ·
- Référé
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Métropolitain ·
- Parcelle ·
- Actes administratifs ·
- Titre gratuit ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Logement ·
- Quotient familial ·
- Litige ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Auteur ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Produit ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Cotisations ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Recette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.