Annulation 31 août 2023
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2307211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 août 2023, N° 2307381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSAM) n’a pas retenu sa candidature en vue d’une inscription dans cet établissement ;
2°) d’annuler la décision portant rejet implicite de sa demande d’informations relatives à l’utilisation d’un algorithme dans l’examen des candidatures, de communication des critères et modalités d’examen de sa candidature et des motifs pédagogiques justifiant le rejet de celle-ci ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’ENSAM de lui communiquer les motifs de droit et de fait de la décision du 1er juin 2023 ;
4°) d’enjoindre à la directrice de l’ENSAM de l’intégrer dans la formation Architecture de cet établissement, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision est entachée d’un défaut de signature en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas justifié que le refus n’a pas été pris sur le fondement exclusif d’un traitement par algorithme ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
le refus de lui donner les informations demandées par son courrier du 2 juin 2023 est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2307381 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 31 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero, président rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Freichet, représentant l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté sa candidature sur la plateforme « Parcoursup » en vue de son admission en 1ère année de licence d’architecture à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSAM). Par un courrier du 1er juin 2023, la directrice de l’ENSAM n’a pas retenu sa candidature en vue d’une inscription dans cet établissement. Par une ordonnance n° 2307381 du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de cette décision. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 1er juin 2023 ainsi que de la décision portant refus de lui communiquer les informations qu’il a sollicitées quant aux critères et modalités d’examen de sa candidature, s’agissant en particulier de l’utilisation d’un algorithme, et aux motifs pédagogiques du rejet de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision du 1er juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
La décision en litige, qui comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité de son auteur ainsi que du service auquel il appartient, a été notifiée au requérant par l’intermédiaire du téléservice national dénommé « Parcoursup » mentionné à l’article D. 612-1 du code de l’éducation, qui constitue un téléservice au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « (…) L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l’article L. 612-1 du présent code sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l’autorité académique. (…) Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. ». Aux termes de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation : « (…) VIII.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission dans une formation qu’ils ont sollicitée sont informés qu’il n’a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup. Les informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d’un mois qui suit la notification de la décision de refus ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier de la directrice de l’ENSAM du 18 décembre 2023, ce dernier a été informé des critères et modalités d’examen de sa candidature. Le courrier lui a, à cet égard, précisé qu’en phase d’admissibilité, les candidatures des étudiants en réorientation dans l’enseignement supérieur n’ayant pas déposé de dossier complémentaire étaient étudiées en prenant en compte la moyenne générale obtenue au baccalauréat. Dans ce cadre, malgré une moyenne de 12,68 sur 20, son dossier a été classé 2059ème sur 2832 candidatures et n’a pas été retenu à l’issue de la première phase d’admission, le dernier candidat admis à se présenter à un entretien de motivation en vue d’une éventuelle admission ayant obtenu, pour sa part, la note de 14,93 sur 20. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 1er juin 2023 rejetant sa candidature doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que la décision en cause n’a pas été prise sur le fondement exclusif d’un algorithme. Il ressort toutefois du rapport public de l’ENSAM versé au dossier, accessible sur la plateforme « Parcoursup » au titre de la session 2023, que l’utilisation d’un traitement algorithmique a permis pour l’essentiel, à partir des données quantitatives et qualitatives identifiées par la commission d’examen des vœux et figurant dans les dossiers des candidats, de calculer les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats afin d’effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières et que la commission d’examen, qui a invité plus de 764 candidats à se présenter pour un examen oral de motivation, ne s’est ainsi que partiellement fondée sur un traitement algorithmique dans l’examen des vœux d’inscription qui lui étaient soumis. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il n’appartient, en principe, pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur d’un candidat. Par suite, M. A…, qui se borne à se prévaloir de son bulletin scolaire au titre de l’année scolaire 2020-2021 et de son relevé de notes du baccalauréat de 2022, ne peut utilement soutenir que la décision serait, pour ce motif, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice de l’ENSAM n’a pas retenu sa candidature en vue d’une inscription dans cet établissement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la communication des critères et modalités d’examen des candidatures et des motifs pédagogiques retenus :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à demander l’annulation de la décision faisant suite à sa demande du 2 juin 2023 et refusant, selon lui, de lui communiquer les critères et modalités d’examen de sa candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision du 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge à la charge de l’ENSAM, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ENSAM en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 500 euros à l’ENSAM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLERO
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Métropolitain ·
- Parcelle ·
- Actes administratifs ·
- Titre gratuit ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- État
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Conseil d'etat
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Délai raisonnable ·
- Nomenclature ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Refus d'autorisation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Logement ·
- Quotient familial ·
- Litige ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Auteur ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Produit ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.