Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2301562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Etudis I.D.R., SAS Oteis, SAS Safège, SAS Laboratoire d'écologie urbaine Réunion, SAS Laboratoire d'architecture bioclimatique Réunion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 17 juillet 2025, la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion, la SAS Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion, la SAS Safège, la SAS Oteis et la SARL Etudis I.D.R., représentées par Me Lomari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de La Possession a résilié pour faute aux frais et risques le marché n° M2023/001/M2015.70 intitulé « mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’ouverture du centre-ville sur le littoral », ainsi que la délibération du 27 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Possession de reprendre les relations contractuelles avec le groupement dudit marché, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles n’ont pas méconnu leurs obligations visées par l’ordre de service du 9 janvier 2023 dès lors que le groupement de maîtrise d’œuvre a communiqué ses livrables dans les délais impartis et a sollicité la position de la commune qui n’a cessé de changer d’avis, sur différents éléments afin de finaliser le PRO-DCE qui n’a pas apporté de réponse à sa demande ;
- la cour régionale des comptes a relevé des modifications intempestives de l’opération, une prolongation de la durée de l’opération sans réel effet sur son avancement, une mauvaise appréhension des conditions d’occupation du domaine public maritime, une demande d’occupation du domaine public maritime effectuée tardivement et une mauvaise appréhension des contraintes liées à la qualité des eaux de baignade ;
- elles n’ont pas méconnu leurs obligations visées par l’ordre de service du 7 février 2023 dès lors que le groupement a transmis l’APD Bâtiment au maître d’ouvrage délégué les 27 juillet 2022 et 21 octobre 2022 et que la commune n’y a répondu que par un ordre de service du 7 février 2023 alors qu’elle n’était plus recevable a rejeté le livrable en application des articles 26 et 27 du CCAG PI ;
- le groupement n’a commis aucune faute et a relevé, par courrier du 9 février 2023, les très nombreuses incohérences de l’avis de la commune de La Possession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de La Possession, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête de la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres et demande au tribunal de mettre à leur charge in solidum la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestions intellectuelles (CCAG-PI) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Lomari représentant la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres et de Mme A… représentant la commune de La Possession.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 8 juin 2016, la SPL Maraïna, maître d’ouvrage et mandataire de la commune de La Possession a confié au groupement conjoint avec mandataire solidaire, composé de la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion, de la société AP Architecture, de la SAS Safège, de la SAS Oteis et de la SARL Etudis I.D.R., un marché intitulé « mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’ouverture du centre-ville sur le littoral ». Ce marché a fait l’objet d’un avenant n°1 des 24 octobre et 22 novembre 20217, d’un avenant n°2 des 25 avril et 7 juin 2018, d’un avenant n°3 du 9 mai 2019 et d’un avenant n°4 des 23 août et 8 septembre 2022. Par courrier du 15 décembre 2022, la commune de La Possession a informé le groupement qu’elle reprenait la maîtrise d’ouvrage et que la SPL Grand Ouest était chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Par une mise en demeure du 8 juin 2023, la commune de La Possession a demandé au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre de procéder, avant le 30 juin 2023, aux reprises des éléments techniques défaillants, incomplets et/ou incohérents relevés par le maître d’ouvrage dans ses ordres de service notifiés les 13 janvier 2023 et 9 février 2023 et de fournir l’ensemble des éléments dus dans le cadre de la mission PRO-DCE Infrastructures et APD Bâtimentaire. Le mandataire du groupement y a répondu par un courrier du 21 janvier 2023 en émettant des réserves. La SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de La Possession a résilié pour faute aux frais et risques le marché précité, ainsi que la délibération du 27 septembre 2023 prononçant cette résiliation et d’enjoindre à la commune de La Possession de reprendre les relations contractuelles avec le groupement dudit marché.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation du 5 décembre 2023 et de la délibération du 27 décembre 2023 :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
3. Eu égard à l’office du juge telle qu’exposé au point précédent, la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres ne sont pas recevables à demander l’annulation de la décision de résiliation du 5 décembre 2023 et de la délibération du 27 décembre 2023 prononçant cette résiliation. Ces conclusions doivent nécessairement être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur le bien-fondé de la résiliation pour faute :
4. Seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire. La justification d’une résiliation aux torts exclusifs du cocontractant dépend de l’importance de l’obligation contractuelle qui a été méconnue, de l’ampleur de l’inexécution et de l’absence d’éléments extérieurs au cocontractant de nature à l’expliquer. Toutefois, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles.
5. Aux termes de l’article 32.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009 : « Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) / c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ». Selon l’article 36.1 du même document contractuel : « A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire (…) ». L’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre en litige stipulait que la résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre sera faite en application des articles 29 à 36 du CCAG-PI et que le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies à l’article 36 du CCAG-PI.
6. Par la décision du 5 octobre 2023, la commune de La Possession a décidé de résilier le marché de maîtrise d’œuvre passé avec le groupement requérant, pour faute aux frais et risques, aux motifs qu’il n’avait pas répondu de manière satisfaisante à sa mise en demeure formulée par un ordre de service notifié le 21 juin 2023. Par cette mise en demeure, la commune a ainsi demandé au groupement de maîtrise d’œuvre de procéder aux reprises permettant la prise en compte de l’ensemble des éléments techniques défaillants, incomplets et/ou incohérents, soulignés par le maître d’ouvrage dans son ordre de service, notifié le 13 janvier 2023 pour la partie infrastructure et dans son ordre de service, notifié le 9 février 2023 pour la partie bâtimentaire. Elle mentionnait, également, les points relatifs aux détails et précisions apportés par l’AMO SPL Grand Ouest, à l’avis du contrôleur technique, au CSP, au géotechnicien et à la mise en cohérence des parties infrastructures et bâtimentaire. La collectivité lui demandait aussi de fournir l’ensemble des éléments dus dans la cadre de la mission PRO-DCE Infrastructures et APD Bâtimentaire, soit, un mémoire PRO-DCE infrastructures complet et cohérent intégrant l’ensemble des hypothèses, dispositions constructives et leurs justifications, un dossier PRO-DCE infrastructures complet, corrigé et harmonisé (CCAP, CCTP avec plans et phasages, BPU, carnets de détails, coupes, insertions paysagères), l’avis des différents concessionnaires sur ces éléments, un dossier APD Bâtimentaire complet, corrigé, harmonisé et mis en cohérence avec le PRO-DCE, la notice APD intégrant l’ensemble des hypothèses, dispositions constructives et leurs justifications au regard des usages et fonctionnalités attendues des locaux, le permis de construire valant permis d’aménager conforme à l’APD et un détail estimatif complet justifiant les évolutions de coûts par rapport au dernier avenant et aux prix de références.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’ordre de service notifié le 13 janvier 2023 :
7. Par l’ordre de service notifié le 13 janvier 2023, le maître d’ouvrage a demandé au groupement de maîtrise d’œuvre de reprendre, dans un délai de 15 jours à compter du 16 janvier 2023, le dossier PRO-DCE-Infrastructures de la tranche des travaux n°2 censé regrouper les éléments de rendus attendus pour les éléments de mission concernant la reprise de projet (Reprise Pro), le projet abri côtier (PRO) et l’assistance pour la passation des contrats de travaux (DCE/ACT). Cet ordre de service se fondait sur un avis de la commune de La Possession refusant d’approuver ce document en raison de multiples motifs qu’il listait, liés à la non prise en compte des remarques, erreurs, incohérences et des problèmes de fonctionnalité du dossier.
8. Le groupement de maîtrise d’œuvre a répondu à cet ordre de service par un avis du 31 janvier 2022, en prenant en compte certaines remarques de la maîtrise d’ouvrage et en faisant état de certains désaccords sur les propositions de cette dernière, notamment, sur la production d’éléments « DD » hors marché, le remplacement du bois de senteur bleu, le bouturage d’espèces indigènes et endémique et souhaitait des confirmations sur l’allotissement et le lot n°5. En outre, par un courrier du 15 février 2023, le mandataire du groupement a sollicité auprès de la commune de La Possession un arbitrage sur cet avis afin de finaliser le PRO-DCE, répondait aux points soulevés dans l’ordre de service précité et soulevait la difficulté pour l’équipe de maîtrise d’œuvre de produire des dossiers d’études cohérents qui répondent en tous points et parfaitement aux attentes du maître d’ouvrage dans la mesure où ses besoins sont souvent portés à la connaissance pendant la phase d’étude ou après la remise de celle-ci. Il relevait également qu’afin de finaliser les études des bâtiments, il était impératif que le programme et le budget soient désormais définitivement arrêtés et que tous les arbitrages indiqués soient réalisés par le maître d’ouvrage. A défaut, il ne sera pas en mesure de produire un dossier d’étude cohérent et répondant à ses attentes. Le groupement rappelait aussi qu’il était impératif que le permis de construire valant permis d’aménager soit déposé rapidement pour pouvoir engager les travaux en 2024 et que cela ne sera pas possible tant que le programme du village nautique ne sera pas défini et tant que les arbitrages sur les autres bâtiments ne seront pas opérés.
9. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait livré l’ensemble des documents demandés par la maîtrise d’ouvrage, relevant de son marché et procédé aux reprises prévues par l’ordre de service notifié le 13 janvier 2023. D’ailleurs, dans un courrier du 21 juin 2023 répondant à la mise en demeure de la maîtrise d’ouvrage, le groupement de maîtrise d’œuvre a précisé avoir déjà transmis la majorité des pièces demandées de longue date, reconnaissant ainsi n’avoir pas livré tous les documents demandés.
En ce qui concerne le non-respect de l’ordre de service notifié le 9 février 2023 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 26.2 du CCAG PI relatif au délai de vérifications : « (…) / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet. (…) / Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26.2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai. (…) ». Aux termes de l’article 27 du même cahier relatif à la réception, ajournement et rejet : « A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 26.2, une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. / Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26.2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai. (…) ».
11. Les sociétés requérantes se prévalent de l’acceptation tacite du document APD Bâtiment, en application des articles 26 et 27 du CCAG PI. Toutefois, comme le fait valoir la commune de La Possession, en vertu de l’article 6.6 relatif la présentation et à l’approbation des prestations de maîtrise d’œuvre du CCAP du marché, par dérogation à l’article 27 du CCAG-PI, l’absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans les délais ci-dessus ne vaut pas acceptation des documents. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, par l’ordre de service notifié le 9 février 2023, la commune de La Possession a demandé au groupement de maîtrise d’œuvre de prendre connaissance de l’avis portant sur le document APD Bâtiment, de prendre en considération les avis transmis par le maître d’ouvrage par le contrôleur technique et le CSPS et de reprendre les documents sous 15 jours. Cet avis du 8 février 2023 de la commune par lequel elle a refusé de valider en l’état le rendu de la phase APD Bâtiment faisait état de remarques non prises en compte, d’erreurs, d’incohérences et des problèmes de fonctionnalité du dossier. Il mentionnait, notamment, qu’à la lecture des observations formulées par le contrôleur technique, il apparaissait qu’une majorité des observations concernait des absences de précisions ou manquements dans les pièces, ce qui n’était pas acceptable au stade APD. Ainsi, si le groupement de maîtrise d’œuvre a bien remis le document APD Bâtiment, celui-ci a été refusé par la commune de La Possession.
13. Par un courrier du 9 février 2023, le groupement de maîtrise d’œuvre a répondu aux remarques de la commune de la Possession formulées dans cet ordre de service et émis certaines réserves. Ainsi, si le groupement a fait droit à certaines demandes qui seraient reprises en phase PRO, telles que la transmission du bon logo de la ville, les incohérences résiduelles sur l’allotissement, les vues en plan, la mise à jour de la version cartouche, les numérotations des lots, la justification d’une tôle nervurée, il a précisé à la commune que celles relatives aux demandes de mémoire de conception général, de documents intégrant les attendus en termes d’exigence pour l’exploitation ou de précisions sur cotations, coupes et détails ne relevaient pas de la phase APD ou du CCTP du marché de maîtrise d’œuvre comme la demande d’une note de calcul qui relève des missions des entreprises de construction ou de planning financier. Le groupement de maîtrise d’œuvre s’est également interrogé, dans ce courrier, sur de nouvelles demandes de la commune de La Possession relatives, notamment, à l’intégration du poste de transformation au bâtiment en contradiction avec le programme et les contraintes techniques, la remise en cause du doublage des murs par des gabions prévu depuis l’esquisse, la suppression de claustras et des brise-soleil ne répondant plus au programme, la remise en cause du regroupement des poubelles prévu au programme. Concernant l’avis du contrôleur technique, le groupement de maîtrise d’œuvre a mentionné qu’il était normal à ce stade de définition du projet qu’il demeure des éléments à préciser lors de la phase PRO. Il a également fait valoir à la collectivité qu’il n’avait pas reçu les avis du CSPS sur le dossier APD Bâtiment.
14. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait exécuté, dans le délai prescrit, les demandes de la commune de La Possession formulées dans l’ordre de service notifié le 9 février 2023.
En ce qui concerne le comportement de la commune de La Possession :
15. La SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres se prévalent des revirements et modifications intempestives et de ce qu’elles n’ont eu de cesse de solliciter la position définitive de la commune de La Possession sur différents éléments afin de finaliser le PRO-DCE Aménagement.
16. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a procédé à des modifications des missions de la maîtrise d’œuvre, en particulier par l’avenant n° 1 signé les 24 octobre 2017 et 22 novembre 2017, avec l’intégration sur demande du maître d’ouvrage, d’une phase préalable d’études préliminaires et l’avenant n° 4 signé les 23 août 2022 et 8 septembre 2022, qui a modifié le phasage des travaux lié à l’incertitude calendaire de la livraison de la nouvelle route du Littoral (NRL). En particulier, il a demandé au groupement de maîtrise d’œuvre de reprendre le PRO-DCE en fonction des évolutions apportées au projet, de réaliser une réhabilitation légère des équipements de l’abri côtier afin d’intégrer les demandes de la ville, de reprendre la mission de maîtrise d’ouvrage « bâtiments » à la suite de la demande de la collectivité d’intégrer des surfaces complémentaires au sein du village des pêcheurs et de la marina, de modéliser un nouveau design pour le bassin de baignade, de réaliser un dossier de concession d’utilisation du domaine public maritime, d’affiner le programme des études des aménagements terrestres (village nautique) en lien avec le souhait de la ville de faire du front de mer un lieu destiné à l’ensemble des usagers et d’autoriser le transfert des marchés au société OTEIS et ETUDIS.
17. Il résulte également du courrier du 9 février 2023 et de l’avis du 31 janvier 2022 mentionnés aux points 8 et 13 que le groupement de maîtrise d’œuvre a émis des réserves à certaines demandes de la commune de La Possession et demandé son arbitrage sur certains points par courrier du 15 février 2023 auxquels la collectivité a répondu par la mise en demeure notifiée par l’ordre de service du 21 juin 2023, en estimant que ses demandes étaient en accord avec les clauses d’exécution du marché et ne pouvaient souffrir d’aucun retard supplémentaire afin de ne pas mettre en péril la bonne exécution de l’opération.
18. Cependant, il résulte de l’instruction que si le marché de maîtrise d’œuvre en litige n’a pas été intégralement exécuté, de nombreuses modifications des prestations ont été demandées par le maître d’ouvrage tout au long du marché et, en particulier, par l’avenant n°4 précité. Par ailleurs, il résulte des courriers des 9, 10, 15 février 2023, 13 avril 2023, 11 mai 2023 que le groupement s’est montré diligent pour répondre à ces sollicitations et apporter les modifications et compléments sollicités. Le marché a par ailleurs été affecté de nombreuses difficultés relevées par le rapport de la chambre régionale des comptes tenant à l’enlisement d’un projet mal défini, une délégation de maîtrise d’ouvrage à la SPL Maraïna insuffisamment encadrée, une sous-estimation de la complexité de l’opération, un phasage faisant l’objet de multiples modifications de la part du maître d’ouvrage, une mauvaise appréhension des conditions d’occupation du domaine public maritime, une demande d’occupation du domaine public maritime effectuée tardivement, ainsi qu’une mauvaise appréhension des contraintes liées à la qualité des eaux de baignade. Dans ces conditions, le retard, si considérable soit-il, pris dans la rédaction des documents demandés par les ordres de services notifiés les 11 janvier 2023 et 9 février 2023, ne peut être regardé comme entièrement imputable à la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu’elles n’ont pas commis de faute suffisamment grave, pour justifier la résiliation du contrat à leurs frais et risques.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
19. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
20. La commune de La Possession fait valoir que la reprise des relations contractuelles porterait atteinte aux droits des titulaires du marché de substitution et à l’intérêt général en raison du retard pris. Il résulte de l’instruction que par un avis publié le 24 novembre 2023, la commune de La Possession a attribué le marché de maîtrise d’œuvre de substitution divisé en trois lots, respectivement à la société Artelia pour le lot n° 1 (MOE Infrastructures) et à la société 3C Conceptions-Contrôles et Coordination pour le lot n° 3 (ordonnancement et coordination – Opc), le lot n° 2 n’ayant pas été attribué. Ainsi, compte tenu de la conclusion par la commune de La Possession d’un nouveau marché de substitution, la reprise des relations contractuelles serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et aux droits des titulaires des nouveaux contrats. Par suite, les conclusions de la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leur demande d’astreinte.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 du maire de la commune de La Possession et de la délibération du 27 septembre 2023 qu’elles contestent et la reprise des relations contractuelles.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Possession, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres une somme au titre des frais exposés par la commune de La Possession et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Possession présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion, à la SAS Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion, à la SAS Safège, à la SAS Oteis, à la SARL Etudis I.D.R. et à la commune de La Possession.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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