Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2200753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à raison de l’appartement loué en tant que « meublé de tourisme » situé à Souvigny.
Ils soutiennent qu’il existe une disproportion entre le montant de la cotisation foncière des entreprises et le chiffre d’affaires réalisé de 1 780 euros en 2019 et de 1 725 euros en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B A sont propriétaires d’un appartement situé 1 rue du Chapeau rouge à Souvigny (Allier) qui est loué en tant que « meublé de tourisme ». A raison de leur qualité de loueur en meublé non professionnel, Mme et M. A sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ont été assujettis à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021. Par la présente requête, Mme et M. A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation foncière des entreprises d’un montant de 414 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : " I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; () ".
3. Aux termes de l’article 1459 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; / 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; / () / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre : () / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu’au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle ".
4. Il s’ensuit que les personnes qui louent, à titre de meublé de tourisme classé, des locaux aménagés, qui ne sont pas compris dans leur habitation personnelle, sont exclues du bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises.
5. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ».
6. Aux termes de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : [montant du chiffre d’affaires ou des recettes inférieur ou égal à 10 000 euros – montant de la base minimum entre 223 et 531 euros]. Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum () ".
7. Il résulte des mentions de l’avis d’imposition que la base nette de l’imposition correspondant à la valeur locative foncière du logement loué en meublé de tourisme est fixée à 1 420 euros alors que la base minimum est de 525 euros. La base nette de l’imposition étant supérieure au montant de la base minimum, l’administration a retenu la base nette de 1 420 euros pour établir l’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021, soit la somme de 414 euros. Dans le rejet de la réclamation préalable, l’administration a précisé que si l’article 1647 D du code général des impôts exonère les redevables réalisant un chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros de cotisation foncière des entreprises minimum, Mme et M. A n’étaient pas redevables de la cotisation foncière des entreprises minimum.
8. En se bornant à soutenir qu’il existe une disproportion entre le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2021 et le chiffre d’affaires réalisé de 1 780 euros en 2019 et de 1 725 euros en 2020, Mme et M. A n’établissent pas que l’administration a, à tort, retenu un montant de cotisation foncière des entreprises de 414 euros établi sur une basse nette de 1 420 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme et M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
J. AYMARD La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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