Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2401079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 483 euros, notifié cependant à hauteur de 351,33 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales ne lui a pas précisé les raisons de sa dette ;
- sa situation n’a pas été prise en compte par la caisse d’allocations familiales dès lors que, contrairement à ce qu’indique la décision en litige, son quotient familial n’est pas de 1 033 euros et qu’elle a transmis ses déclarations dans les temps requis ;
- elle est en cours de séparation, élève seule ses deux enfants et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige est fondé et résulte de ce que la requérante avait déclaré des frais réels par erreur ;
- sa situation ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée ;
- cet indu est en tout état de cause soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige est désormais soldé. Par suite, la requête de Mme B… n’ayant plus d’objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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