Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2026, n° 2605103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un premier certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2605102 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme C…, ressortissante algérienne née le 23 juin 2007, est entrée en France le 13 avril 2009. Devenue majeure, elle a déposé, le 8 juillet 2025, une demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, la requérante fait valoir qu’elle doit se rendre auprès de sa grand-mère âgée et malade qui vit en Algérie et se prévaut d’un billet d’avion pour un trajet prévu le 21 juin. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie d’un récépissé de sa demande de titre valable jusqu’au 1er août 2026. Ce document lui permet de justifier de son droit au séjour en France jusqu’à cette date. Elle n’allègue pas être dans l’impossibilité de se rendre en Algérie, pays dont elle a la nationalité, ni ne démontre qu’elle ne sera pas en mesure de revenir en France à l’issue de son séjour, en se bornant à soutenir qu’un tel récépissé ne présente pas les mêmes garanties qu’un titre de séjour. Dès lors, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension du refus de délivrance d’un titre de séjour. Sa requête doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Grenoble, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Aide ·
- Recours contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité ·
- Litige ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Faire droit ·
- Conclusion ·
- Suspension ·
- Accessoire ·
- Demande
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus de solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Allocations familiales ·
- Vices
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Enquête disciplinaire ·
- Cellule ·
- Acquiescement
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Sécurité nationale ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Protection ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.